Version consolidée au 05/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0043-20260605, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/05/2009).
TexteDirective 2009/43/CE
IntituléMesures de sauvegarde
RattachementCHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
Directive 2009/43/CE
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 05/06/2026 (CELEX 02009L0043-20260605)
Référencearticle 15 de la directive 2009/43/CEEUR-Lex →
1. Lorsqu’un État membre qui délivre des licences estime qu’il existe un risque sérieux qu’un destinataire certifié conformément à l’article 9 dans un autre État membre ne respectera pas une condition dont une licence générale de transfert est assortie, ou lorsqu’un État membre qui délivre des licences estime que l’ordre public, la sécurité publique ou les intérêts essentiels de sa sécurité pourraient être menacés, il en informe cet autre État membre et lui demande d’évaluer la situation.
2. Si les doutes mentionnés au paragraphe 1 subsistent, l’État membre qui délivre des licences peut suspendre provisoirement les effets de sa licence générale de transfert en ce qui concerne le ou les destinataires en cause. Il en avertit les autres États membres ainsi que la Commission en motivant cette mesure de sauvegarde. L’État membre ayant adopté la mesure de sauvegarde peut décider de lever celle-ci dès lors qu’il estime qu’elle n’est plus justifiée.
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