Directive 2009/43/CE · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0043-20260605, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/05/2009).

TexteDirective 2009/43/CE
IntituléLicences générales de transfert
Rattachement
CHAPITRE II — LICENCES DE TRANSFERT
  1. Directive 2009/43/CE
  2. CHAPITRE II — LICENCES DE TRANSFERT
VersionConsolidée au 05/06/2026 (CELEX 02009L0043-20260605)
Référencearticle 5 de la directive 2009/43/CEEUR-Lex →

1. Les États membres publient des licences générales de transfert autorisant directement les fournisseurs établis sur leur territoire, qui respectent les conditions indiquées dans la licence générale de transfert, à effectuer des transferts de produits liés à la défense, devant être spécifiés dans la licence générale de transfert, à une catégorie ou plusieurs catégories de destinataires situés dans un autre État membre.

2. Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, les licences générales de transfert sont publiées au moins lorsque:

a) le destinataire fait partie des forces armées d’un État membre ou d’un pouvoir adjudicateur dans le domaine de la défense, qui réalise des achats dans un but exclusif d’utilisation par les forces armées d’un État membre;

b) le destinataire est une entreprise certifiée conformément à l’article 9;

c) le transfert est effectué à des fins de démonstration, d’évaluation ou d’exposition;

d) le transfert est effectué à des fins d’entretien et de réparation, si le destinataire est le fournisseur d’origine des produits liés à la défense.

3. Les États membres qui participent à un programme de coopération intergouvernementale concernant le développement, la fabrication ou l’utilisation d’un ou de plusieurs produits liés à la défense peuvent publier une licence générale de transfert pour ces transferts vers d’autres États membres participant audit programme qui sont nécessaires à la réalisation de celui-ci.

4. Les États membres peuvent définir les conditions d’enregistrement avant la première utilisation d’une licence générale de transfert, sans préjudice des autres dispositions de la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0043-20260605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).