Directive 2009/43/CE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0043-20260605, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/05/2009).

TexteDirective 2009/43/CE
IntituléLicences individuelles de transfert
Rattachement
CHAPITRE II — LICENCES DE TRANSFERT
  1. Directive 2009/43/CE
  2. CHAPITRE II — LICENCES DE TRANSFERT
VersionConsolidée au 05/06/2026 (CELEX 02009L0043-20260605)
Référencearticle 7 de la directive 2009/43/CEEUR-Lex →

À la demande de fournisseurs individuels, les États membres décident de délivrer à ces derniers des licences individuelles de transfert autorisant un transfert d’une quantité spécifiée de produits liés à la défense spécifiés, devant être effectué en une ou plusieurs expéditions à un destinataire, lorsque:

a) la demande de licence de transfert est limitée à un seul transfert;

b) la protection des intérêts essentiels de leur sécurité ou des raisons d’ordre public l’exigent;

c) cela est nécessaire pour respecter les obligations et les engagements internationaux des États membres; ou

d) un État membre a de sérieuses raisons de croire que le fournisseur ne sera pas en mesure de remplir toutes les conditions nécessaires à l’obtention d’une licence globale de transfert.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0043-20260605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).