(35) Il convient que, lorsqu’elles introduisent une demande de licence d’exportation à destination de pays tiers, les entreprises fassent, auprès des autorités compétentes, une déclaration relative au respect des restrictions à l’exportation éventuellement fixées par l’État membre à l’origine de la licence de transfert pour le transfert du produit lié à la défense concerné. Dans ce contexte, il est rappelé que le mécanisme de consultation entre États membres, tel que prévu par la position commune 2008/944/PESC, est particulièrement pertinent.
Directive 2009/43/CE · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/43/CE
RattachementDirective 2009/43/CE
Versionacte d'origine du 06/05/2009 (CELEX 32009L0043)
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