(39) Si un État membre d’origine est raisonnablement fondé à douter du respect, par un destinataire certifié, de toute condition spécifiée dans la licence générale de transfert, ou si un État membre qui délivre des licences estime que l’ordre public, la sécurité publique ou ses intérêts fondamentaux en matière de sécurité pourraient être menacés, il convient non seulement qu’il en informe les autres États membres et la Commission, mais aussi qu’il puisse suspendre provisoirement les effets de toute licence de transfert à l’égard de ce destinataire, eu égard à sa responsabilité concernant la sauvegarde des droits de l’homme, de la paix, de la sécurité et de la stabilité.
Directive 2009/43/CE · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/43/CE
RattachementDirective 2009/43/CE
Versionacte d'origine du 06/05/2009 (CELEX 32009L0043)
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