(6) Pour faciliter l’utilisation des créances privées, il importe de supprimer ou d’interdire toutes les règles administratives, telles que les obligations de notification et d’enregistrement, qui empêcheraient les cessions de créances privées. De même, pour ne pas compromettre la position des preneurs de garantie, les débiteurs devraient pouvoir renoncer valablement à leurs droits de compensation vis-à-vis des créanciers. Le même raisonnement devrait s’appliquer pour justifier la nécessité de permettre au débiteur de renoncer aux règles du secret bancaire, sans quoi le preneur de garantie risque de ne pas avoir d’informations suffisantes pour évaluer correctement la valeur des créances privées sous-jacentes. Ces dispositions devraient s’appliquer sans préjudice de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
Directive 2009/44/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/44/CE
RattachementDirective 2009/44/CE
Versionacte d'origine du 06/05/2009 (CELEX 32009L0044)
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