1. Les éléments suivants peuvent être adaptés pour tenir compte des évolutions intervenues au niveau international, notamment au sein de l'OMI:
a) les définitions figurant à l'article 2, points a), b), c), d) et v);
b) les dispositions relatives aux procédures et directives applicables aux visites visées à l'article 12;
c) les dispositions relatives à la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, et au recueil HSC, y inclus ses modifications ultérieures, figurant à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 4, à l'article 12, paragraphe 3, et à l'article 13, paragraphe 3;
d) les références spécifiques aux «conventions internationales» et aux résolutions de l'OMI visées à l'article 2, points g), m), q) et z ter), à l'article 3, paragraphe 2, point a), à l'article 6, paragraphe 1, point b), et à l'article 6, paragraphe 2, point b).
2. Les annexes peuvent être modifiées de manière à:
a) appliquer, aux fins de la présente directive, les modifications apportées aux conventions internationales;
b) adapter les prescriptions techniques figurant dans les modifications apportées aux conventions internationales pour les navires des classes B, C et D et les engins, à la lumière de l'expérience acquise;
c) simplifier et préciser les éléments techniques, à la lumière de l'expérience acquise dans le cadre de leur mise en œuvre;
d) mettre à jour les références à d'autres instruments de l'Union applicables aux navires à passagers effectuant des voyages nationaux.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 10 bis afin d'adopter les modifications à la présente directive visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
4. Dans des circonstances exceptionnelles, dans des cas dûment justifiés par une analyse appropriée de la Commission et dans le but de mettre fin à une menace grave et inacceptable pour la sécurité maritime, la santé, les conditions de vie ou de travail à bord ou l'environnement marin, ou pour éviter une incompatibilité avec la législation maritime de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 10 bis en vue de modifier la présente directive afin de ne pas appliquer, aux fins de celle-ci, une modification apportée aux instruments internationaux visés à l'article 2.
Ces actes délégués sont adoptés au moins trois mois avant l'expiration de la période fixée au niveau international pour l'acceptation tacite de la modification concernée ou avant la date envisagée pour l'entrée en vigueur de ladite modification. Au cours de la période précédant l'entrée en vigueur de cet acte délégué, les États membres s'abstiennent de toute initiative visant à intégrer la modification dans la législation nationale ou à appliquer la modification de l'instrument international concerné.