1. Chaque navire à passagers est soumis par l'administration de l'État du pavillon aux visites mentionnées aux points a), b) et c):
a) une visite initiale avant la mise en service du navire;
b) une visite périodique tous les douze mois; et
c) des visites supplémentaires selon les besoins.
3. Chaque engin à passagers à grande vitesse devant satisfaire, conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la présente directive, aux exigences du recueil HSC, est soumis par l'administration de l'État du pavillon aux visites prescrites dans ledit recueil.
Un engin à passagers à grande vitesse devant satisfaire, conformément à l'article 6, paragraphe 4 de la présente directive, aux exigences du recueil DSC, est soumis, par l'administration de l'État du pavillon, aux visites prescrites dans le recueil DSC.
4. Les procédures et directives pertinentes relatives aux visites en vue de la délivrance du certificat de sécurité pour navire à passagers, prévues dans la résolution A.997(25) de l’OMI, telle que modifiée, sur les «directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats, 2007», ou des procédures permettant d’atteindre le même objectif, sont suivies.
5. Les visites prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 sont effectuées exclusivement par les inspecteurs de l'administration de l'État du pavillon lui-même, d'un organisme agréé ou de l'État membre autorisé par l'État du pavillon à effectuer des visites, dans le but de s'assurer que toutes les prescriptions de la présente directive applicables sont respectées.