Directive 2009/45/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02009L0045-20220731, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/05/2009).

TexteDirective 2009/45/CE
IntituléChamp d'application
RattachementDirective 2009/45/CE
VersionConsolidée au 31/07/2022 (CELEX 02009L0045-20220731)
Référencearticle 3 de la directive 2009/45/CEEUR-Lex →

1. La présente directive s'applique aux navires et engins à passagers suivants qui, quel que soit leur pavillon, effectuent des voyages nationaux:

a) les navires à passagers neufs et existants d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres;

b) les engins à passagers à grande vitesse.

Chaque État membre, en sa qualité d'État du port, s'assure que les navires à passagers et les engins à passagers à grande vitesse battant pavillon d'un État autre qu'un État membre satisfont entièrement aux exigences de la présente directive avant de pouvoir effectuer des voyages nationaux dans ledit État membre.

2. La présente directive ne s'applique pas:

a) aux navires à passagers qui:

i) sont des navires de guerre ou destinés aux transports de troupes;

ii) sont des voiliers;

iii) sont des navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques;

iv) sont des navires construits en matériaux autres que l'acier ou matériaux équivalents et qui ne sont pas couverts par les normes concernant les engins à grande vitesse [résolution MSC 36(63) ou MSC 97(73)] ou les engins à portance dynamique [résolution A.373(X)];

v) sont des navires en bois de construction primitive;

vi) sont des bateaux traditionnels;

vii) sont des bateaux de plaisance;

viii) naviguent exclusivement dans des zones portuaires;

ix) sont des navires de maintenance en mer; ou

x) sont des annexes;

b) aux engins à passagers à grande vitesse qui:

i) sont des engins de guerre ou destinés aux transports de troupes;

ii) sont des engins de plaisance;

iii) naviguent exclusivement dans des zones portuaires; ou

iv) sont des navires de maintenance en mer.

3. Les États membres qui n'ont pas de ports maritimes et qui n'ont aucun navire ou engin à passagers battant leur pavillon qui relèvent du champ d'application de la présente directive peuvent déroger aux dispositions de la présente directive, sauf en ce qui concerne l'obligation énoncée au deuxième alinéa.

Les États membres qui entendent se prévaloir de la présente dérogation communiquent à la Commission au plus tard le 21 décembre 2019 s'ils satisfont aux conditions et informent la Commission chaque année par la suite de tout changement ultérieur. Ces États membres ne peuvent autoriser des navires ou engins à passagers qui relèvent du champ d'application de la présente directive à battre leur pavillon tant qu'ils n'ont pas transposé et mis en œuvre la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0045-20220731. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).