1. Les zones maritimes sont réparties en différentes catégories, à savoir:
| «zone A» | une zone maritime en dehors des zones B, C et D.
| «zone B» | une zone maritime dont les coordonnées géographiques ne sont à aucun moment à plus de 20 milles de la côte, avec une hauteur de marée moyenne, mais qui est en dehors des zones C et D.
| «zone C» |
une zone maritime dont les coordonnées géographiques ne sont à aucun moment à plus de 5 milles de la côte, avec une hauteur de marée moyenne, mais en dehors de la zone D.
En outre, la probabilité de rencontrer une hauteur de vague significative supérieure à 2,5 mètres est inférieure à 10 % au cours d'une période d'un an dans le cas d'une exploitation s'étendant sur toute l'année ou d'une période spécifique dans le cas d'une exploitation saisonnière, par exemple exploitation estivale.
| «zone D» |
une zone maritime dont les coordonnées géographiques ne sont à aucun moment à plus de 3 milles de la côte, avec une hauteur de marée moyenne.
En outre, la probabilité de rencontrer une hauteur de vague significative supérieure à 1,5 mètre est inférieure à 10 % au cours d'une période d'un an dans le cas d'une exploitation s'étendant sur toute l'année ou d'une période spécifique dans le cas d'une exploitation saisonnière, par exemple exploitation estivale.
2. Chaque État membre:
a) établit et actualise, si nécessaire, une liste des zones maritimes qui dépendent de sa juridiction;
b) détermine la limite intérieure de la zone maritime la plus proche de sa côte;
c) publie cette liste dans une base de données publique consultable sur le site internet de l'autorité maritime compétente;
d) notifie à la Commission l'emplacement de ces informations et l'avertit lorsque la liste est modifiée.
3. Par dérogation à l'obligation d'établir une liste de zones maritimes, la Grèce peut établir et met à jour, si nécessaire, une liste des routes maritimes couvrant les routes maritimes en Grèce, en appliquant les critères correspondants pour les catégories figurant au paragraphe 1.
4. Les navires à passagers sont répartis en différentes classes en fonction de la zone maritime dans laquelle ils peuvent opérer, à savoir:
| «classe A» | un navire à passagers effectuant des voyages nationaux dans les zones A, B, C et D.
| «classe B» | un navire à passagers effectuant des voyages nationaux dans les zones B, C et D.
| «classe C» | un navire à passagers effectuant des voyages nationaux dans les zones C et D.
| «classe D» | un navire à passagers effectuant des voyages nationaux dans la zone D.
5. Pour les engins à passagers à grande vitesse, les catégories définies au chapitre 1, points 1.4.10 et 1.4.11, du recueil HSC 1994, ou au chapitre 1, points 1.4.12 et 1.4.13 du recueil HSC 2000 sont d'application.