1. Les navires à passagers et les engins à passagers à grande vitesse, neufs ou existants, qui effectuent des voyages nationaux se conforment aux règles et aux normes de sécurité pertinentes fixées par la présente directive.
2. Les États membres ne s'opposent pas, pour des raisons découlant de la présente directive, à l'exploitation de navires à passagers ou d'engins à passagers à grande vitesse effectuant des voyages nationaux qui satisfont aux exigences de la présente directive, y compris les prescriptions supplémentaires éventuellement imposées par un État membre conformément à l'article 9, paragraphe 1.
Chaque État membre, agissant en sa qualité d'État du port, reconnaît le certificat de sécurité pour engin à grande vitesse et le permis d'exploiter délivré par un autre État membre pour les engins à passagers à grande vitesse effectuant des voyages nationaux ou le certificat de sécurité pour navire à passagers visé à l'article 13 et délivré par un autre État membre pour les navires à passagers effectuant des voyages nationaux.
4. Les équipements marins qui sont conformes aux exigences de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil sont considérés comme étant conformes aux exigences de la présente directive.