Directive 2009/45/CE · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02009L0045-20220731, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/05/2009).

TexteDirective 2009/45/CE
IntituléANNEXE III — LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LES PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX NAVIRES À PASSAGERS ET AUX ENGINS À PASSAGERS À GRANDE VITESSE À L’ÉGARD DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
RattachementDirective 2009/45/CE
VersionConsolidée au 31/07/2022 (CELEX 02009L0045-20220731)
RéférenceAnnexe III de la directive 2009/45/CEEUR-Lex →

(visées à l’article 8)

Pour l’application des lignes directrices figurant à la présente annexe, les États membres se conforment à la circulaire de l’OMI MSC/Circ.735 intitulée «Recommandation relative à la conception et à l’exploitation des navires à passagers en fonction des besoins spécifiques des personnes âgées et des handicapés».

1. ACCÈS AU NAVIRE

Les navires devraient être construits et équipés de manière que les personnes à mobilité réduite puissent embarquer et débarquer facilement et en toute sécurité, et devraient garantir l’accès d’un pont à l’autre sans assistance ou au moyen de rampes ou d’ascenseurs. La direction de l’accès destiné aux personnes à mobilité réduite devrait être indiquée aux autres points d’accès au navire et à d’autres endroits appropriés dans l’ensemble du navire.

2. SIGNALÉTIQUE

La signalétique prévue à bord des navires pour aider les passagers devrait être placée à la portée des personnes à mobilité réduite (y compris des personnes souffrant de handicaps sensoriels), être facile à lire pour ces personnes et être positionnée à des endroits stratégiques.

3. MOYENS DE TRANSMISSION DE MESSAGES

Les bateaux devraient être équipés de moyens embarqués permettant à l’exploitant de transmettre aux personnes atteintes de différentes formes de mobilité réduite des annonces verbales et visuelles concernant notamment les retards, les changements d’horaire et les services offerts à bord.

4. ALARME

Le système d’alarme et les boutons d’alarme/d’appel doivent être conçus de façon à être accessibles à tous les passagers à mobilité réduite, notamment aux personnes souffrant de handicaps sensoriels et aux personnes ayant des troubles de l’apprentissage, et à alerter ces passagers.

5. PRESCRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES GARANTISSANT LA MOBILITÉ À L’INTÉRIEUR DU NAVIRE

Les mains courantes, coursives, passages, ouvertures de communication et portes doivent se prêter au déplacement d’une personne en fauteuil roulant. Les ascenseurs, ponts à véhicules, salons des passagers, logements et toilettes doivent être conçus pour être accessibles de manière raisonnable et proportionnée aux personnes à mobilité réduite.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0045-20220731. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).