Version consolidée au 29/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0048-20260829, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/06/2009).
TexteDirective 2009/48/CE
IntituléObjection formelle à l’encontre d’une norme harmonisée
RattachementCHAPITRE III — CONFORMITÉ DES JOUETS
Directive 2009/48/CE
CHAPITRE III — CONFORMITÉ DES JOUETS
VersionConsolidée au 29/08/2026 (CELEX 02009L0048-20260829)
Référencearticle 14 de la directive 2009/48/CEEUR-Lex →
1. Lorsqu’un État membre ou la Commission estime qu’une norme harmonisée ne satisfait pas entièrement aux exigences qu’elle couvre, visées à l’article 10 et à l’annexe II, la Commission ou l’État membre concerné saisit le comité institué par l’article 5 de la directive 98/34/CE, en exposant ses raisons. Le comité, après consultation des organismes de normalisation européens concernés, rend son avis sans tarder.
2. En fonction de l’avis du comité, la Commission décide de publier, de ne pas publier, de publier partiellement, de conserver, de conserver partiellement la référence à la norme harmonisée concernée dans le Journal officiel de l’Union européenne, ou de la retirer de celui-ci.
3. La Commission informe l’organisme européen de normalisation concerné et, si nécessaire, demande la révision des normes harmonisées en cause.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.