Version consolidée au 29/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0048-20260829, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/06/2009).
TexteDirective 2009/48/CE
IntituléPrincipes généraux du marquage «CE»
RattachementCHAPITRE III — CONFORMITÉ DES JOUETS
Directive 2009/48/CE
CHAPITRE III — CONFORMITÉ DES JOUETS
VersionConsolidée au 29/08/2026 (CELEX 02009L0048-20260829)
Référencearticle 16 de la directive 2009/48/CEEUR-Lex →
1. Les jouets mis à disposition sur le marché portent le marquage «CE».
2. Le marquage «CE» obéit aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008.
3. Les États membres présument que les jouets portant le marquage «CE» sont conformes à la présente directive.
4. Les jouets non munis d’un marquage «CE» ou qui, d’une autre manière, ne satisfont pas à la présente directive peuvent être exposés et utilisés dans des salons professionnels et des expositions à condition qu’ils soient accompagnés d’une indication montrant clairement que les jouets ne satisfont pas à la présente directive et qu’ils ne seront pas mis à disposition dans la Communauté avant d’avoir été mis en conformité.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.