Directive 2009/48/CE · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0048-20260829, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/06/2009).

TexteDirective 2009/48/CE
IntituléPrincipes généraux du marquage «CE»
Rattachement
CHAPITRE III — CONFORMITÉ DES JOUETS
  1. Directive 2009/48/CE
  2. CHAPITRE III — CONFORMITÉ DES JOUETS
VersionConsolidée au 29/08/2026 (CELEX 02009L0048-20260829)
Référencearticle 16 de la directive 2009/48/CEEUR-Lex →

1. Les jouets mis à disposition sur le marché portent le marquage «CE».

2. Le marquage «CE» obéit aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008.

3. Les États membres présument que les jouets portant le marquage «CE» sont conformes à la présente directive.

4. Les jouets non munis d’un marquage «CE» ou qui, d’une autre manière, ne satisfont pas à la présente directive peuvent être exposés et utilisés dans des salons professionnels et des expositions à condition qu’ils soient accompagnés d’une indication montrant clairement que les jouets ne satisfont pas à la présente directive et qu’ils ne seront pas mis à disposition dans la Communauté avant d’avoir été mis en conformité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0048-20260829. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).