Version consolidée au 29/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0048-20260829, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/06/2009).
TexteDirective 2009/48/CE
IntituléRègles et conditions d’apposition du marquage «CE»
RattachementCHAPITRE III — CONFORMITÉ DES JOUETS
Directive 2009/48/CE
CHAPITRE III — CONFORMITÉ DES JOUETS
VersionConsolidée au 29/08/2026 (CELEX 02009L0048-20260829)
Référencearticle 17 de la directive 2009/48/CEEUR-Lex →
1. Le marquage «CE» est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur le jouet, sur une étiquette attachée à celui-ci ou sur son emballage. Dans le cas de jouets de petites dimensions et de jouets composés de petites pièces, le marquage «CE» peut être apposé sur une étiquette ou sur un feuillet accompagnant le jouet. Si cela n’est pas techniquement possible dans le cas de jouets vendus en présentoirs de comptoir, et à condition que le présentoir ait été utilisé comme emballage du jouet, le marquage CE peut être apposé sur le présentoir de comptoir.
Si le marquage «CE» n’est pas visible de l’extérieur de l’emballage, il est au moins apposé sur l’emballage.
2. Le marquage «CE» est apposé avant que le produit ne soit mis sur le marché. Il peut être suivi d’un pictogramme ou de tout autre marquage indiquant un risque ou un usage particuliers.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.