1. Avant de mettre un jouet sur le marché, les fabricants appliquent les procédures d’évaluation de la conformité visées aux paragraphes 2 et 3 afin de démontrer que le jouet satisfait aux exigences visées à l’article 10 et à l’annexe II.
2. Si le fabricant a appliqué les normes harmonisées, dont le numéro de référence a été publié au Journal officiel de l’Union européenne, couvrant toutes les exigences de sécurité pertinentes pour le jouet, il utilise la procédure de contrôle de production interne figurant dans le module A de l’annexe II de la décision no 768/2008/CE.
3. Le jouet est soumis à un examen CE de type visé à l’article 20, combiné à la procédure «Conformité au type» présentée dans le module C de l’annexe II de la décision no 768/2008/CE, dans les cas suivants:
a) lorsque des normes harmonisées, dont le numéro de référence a été publié au Journal officiel de l’Union européenne, couvrant toutes les exigences de sécurité requises pour le jouet, n’existent pas;
b) lorsque les normes harmonisées visées au point a) existent, mais que le fabricant ne les a pas appliquées ou seulement en partie;
c) lorsque les normes harmonisées visées au point a), ou certaines d’entre elles, ont été publiées assorties d’une restriction;
d) lorsque le fabricant estime que la nature, la conception, la construction ou la destination du jouet nécessitent une vérification par un tiers.