1. Une demande d’examen CE de type, la réalisation de cet examen et l’émission d’une attestation d’examen CE de type sont effectuées conformément aux procédures figurant dans le module B, à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE.
L’examen CE de type est effectué de la manière décrite au paragraphe 2, second tiret, de ce module.
Outre ces dispositions, les exigences visées aux paragraphes 2 à 5 du présent article s’appliquent.
2. La demande d’examen CE de type comprend une description du jouet et une indication du lieu de fabrication, y compris l’adresse.
3. Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité notifié en vertu de l’article 22 (ci-après dénommé «organisme notifié») effectue un examen CE de type, il évalue, le cas échéant, conjointement avec le fabricant, l’analyse effectuée par le fabricant conformément à l’article 18 concernant les dangers que le jouet peut présenter.
4. L’attestation d’examen CE de type comprend une référence à la présente directive, une représentation en couleur et une claire description du jouet, notamment de ses dimensions, ainsi qu’une liste des essais effectués, accompagnée d’une référence au rapport d’essai correspondant.
L’attestation d’examen CE de type est revue à tout moment en cas de nécessité, notamment en cas de modification du processus de fabrication, des matières premières ou des composants du jouet, et, en tout état de cause, tous les cinq ans.
L’attestation d’examen CE de type est retirée si le jouet ne satisfait plus aux exigences visées à l’article 10 et à l’annexe II.
Les États membres veillent à ce que leurs organismes notifiés n’accordent pas d’attestation d’examen CE de type aux jouets auxquels une attestation a été refusée ou retirée.
5. La documentation technique et la correspondance se rapportant aux procédures de l’examen CE de type sont rédigées dans une langue officielle de l’État membre dans lequel est établi l’organisme notifié ou dans une langue acceptée par celui-ci.