1. La documentation technique visée à l’article 4, paragraphe 2, contient l’ensemble des données et précisions pertinentes quant aux moyens utilisés par le fabricant pour garantir que les jouets satisfont aux exigences visées à l’article 10 et à l’annexe II. Elle contient notamment les documents énumérés à l’annexe IV.
2. La documentation technique est rédigée dans une des langues officielles de la Communauté, sous réserve de l’exigence énoncée à l’article 20, paragraphe 5.
3. Sur demande motivée d’une autorité de surveillance du marché d’un État membre, le fabricant fournit une traduction des parties pertinentes de la documentation technique dans la langue de cet État membre.
Lorsqu’une autorité de surveillance du marché demande à un fabricant la documentation technique ou une traduction de certaines de ses parties, elle peut lui fixer un délai de 30 jours, sauf si un délai plus court est justifié en raison d’un risque sérieux et immédiat.
4. Si le fabricant ne respecte pas les obligations prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, l’autorité de surveillance du marché peut exiger de ce fabricant qu’un test soit effectué par un organisme notifié, aux frais de ce fabricant, dans un délai précis afin de vérifier le respect des normes harmonisées et des exigences essentielles de sécurité.