Directive 2009/48/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0048-20260829, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/06/2009).

TexteDirective 2009/48/CE
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Directive 2009/48/CE
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 29/08/2026 (CELEX 02009L0048-20260829)
Référencearticle 3 de la directive 2009/48/CEEUR-Lex →

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1. «mise à disposition sur le marché», toute fourniture d’un jouet destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché communautaire dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

2. «mise sur le marché», la première mise à disposition d’un jouet sur le marché communautaire;

3. «fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique un jouet, ou fait concevoir ou fabriquer un jouet, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;

4. «mandataire», toute personne physique ou morale établie dans la Communauté ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;

5. «importateur», toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui met un jouet provenant d’un pays tiers sur le marché communautaire;

6. «distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un jouet à disposition sur le marché;

7. «opérateurs économiques», le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;

8. «norme harmonisée», une norme adoptée par l’un des organismes européens de normalisation énumérés à l’annexe I de la directive 98/34/CE sur la base d’une demande formulée par la Commission, conformément à l’article 6 de ladite directive;

9. «législation communautaire d’harmonisation», toute législation communautaire harmonisant les conditions de commercialisation des produits;

10. «accréditation», l’accréditation au sens du règlement (CE) no 765/2008;

11. «évaluation de la conformité», le processus démontrant si des exigences spécifiées relatives à un jouet ont ou non été respectées;

12. «organisme d’évaluation de la conformité», l’organisme procédant à des activités d’évaluation de la conformité, y compris l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;

13. «rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d’un jouet qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final;

14. «retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un jouet de la chaîne d’approvisionnement;

15. «surveillance du marché», les opérations effectuées et les mesures prises par les autorités publiques pour veiller à ce que les jouets soient conformes aux exigences applicables énoncées par la législation communautaire d’harmonisation et ne portent pas atteinte à la santé, ni à la sécurité ou à tout autre aspect de la protection de l’intérêt public;

16. «marquage CE», le marquage par lequel le fabricant indique que le jouet est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation communautaire d’harmonisation prévoyant son apposition;

17. «produit fonctionnel», un produit qui fonctionne et est utilisé de la même manière qu’un produit, un appareil ou une installation destinés à être utilisés par des adultes, et qui peut constituer un modèle réduit d’un tel produit, appareil ou installation;

18. «jouet fonctionnel», un jouet qui fonctionne et qui est utilisé de la même manière qu’un produit, un appareil ou une installation destinés à être utilisés par des adultes, et qui peut constituer un modèle réduit d’un tel produit, appareil ou installation;

19. «jouet aquatique», un jouet destiné à être utilisé en eaux peu profondes et apte à porter ou à soutenir un enfant sur l’eau;

20. «vitesse nominale», la vitesse de fonctionnement normale déterminée par la conception du jouet;

21. «jouet d’activité», un jouet destiné à un usage familial et dont la structure portante reste fixe pendant l’activité et qui est destiné aux enfants pour pratiquer l’une des activités suivantes: grimper, sauter, se balancer, glisser, basculer, tournoyer, ramper, se faufiler ou toute combinaison de ces activités;

22. «jouet chimique», un jouet destiné à la manipulation directe de substances et de mélanges chimiques et qui est destiné à être utilisé, à un âge approprié, sous la surveillance d’adultes;

23. «jeu de table olfactif», un jeu dont l’objet est d’aider un enfant à apprendre à reconnaître différents parfums ou odeurs;

24. «ensemble cosmétique», un jouet dont l’objet est d’aider l’enfant à apprendre à fabriquer des produits tels que substances parfumantes, savons, crèmes, shampoings, mousses pour le bain, vernis, rouge à lèvres, autre maquillage, dentifrice et adjuvants;

25. «jeu gustatif», un jouet pouvant comporter l’utilisation d’ingrédients alimentaires, tels qu’édulcorants, liquides, poudres et arômes, permettant aux enfants de confectionner des friandises ou des préparations culinaires;

26. «effet dommageable», une blessure physique ou tout autre effet néfaste pour la santé, en ce compris les effets à long terme;

27. «danger», une source potentielle d’effet dommageable;

28. «risque», un taux probable de fréquence d’un danger causant un effet dommageable et le degré de gravité de ce dernier;

29. «destiné à être utilisé par», les parents ou la personne chargée de la surveillance peuvent raisonnablement déduire des fonctions, dimensions et caractéristiques d’un jouet que celui-ci est destiné à être utilisé par des enfants de la catégorie d’âge indiquée.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0048-20260829. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).