1. Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences définies à l’article 26.
2. Les autorités notifiantes notifient les organismes d’évaluation de la conformité à la Commission et aux autres États membres à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.
3. La notification comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, le ou les modules d’évaluation de la conformité et le ou les jouets concernés, ainsi que l’attestation de compétence correspondante.
4. Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accréditation visé à l’article 30, paragraphe 2, l’autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires attestant de la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité et les dispositions prises afin de veiller à ce que cet organisme soit suivi régulièrement et qu’il continue à satisfaire aux exigences définies à l’article 26.
5. L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines qui suivent une notification où il est fait usage d’un certificat d’accréditation, ou dans les deux mois, s’il n’en est pas fait usage.
Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins de la présente directive.
6. La Commission et les autres États membres sont avertis de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.