Version consolidée au 29/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0048-20260829, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/06/2009).
TexteDirective 2009/48/CE
IntituléModifications apportées aux notifications
RattachementCHAPITRE V — NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Directive 2009/48/CE
CHAPITRE V — NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
VersionConsolidée au 29/08/2026 (CELEX 02009L0048-20260829)
Référencearticle 33 de la directive 2009/48/CEEUR-Lex →
1. Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou a été informée qu’un organisme notifié ne répond plus aux exigences définies à l’article 26, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, elle soumet la notification à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas, en fonction de la gravité du manquement au regard des exigences requises ou des obligations à satisfaire. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.
2. En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’État membre notifiant concerné prend les mesures appropriées pour que les dossiers de cet organisme notifié soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.