Directive 2009/48/CE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0048-20260829, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/06/2009).

TexteDirective 2009/48/CE
IntituléObligations des fabricants
Rattachement
CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
  1. Directive 2009/48/CE
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
VersionConsolidée au 29/08/2026 (CELEX 02009L0048-20260829)
Référencearticle 4 de la directive 2009/48/CEEUR-Lex →

1. Lorsqu’ils mettent leurs jouets sur le marché, les fabricants s’assurent que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences visées à l’article 10 et à l’annexe II.

2. Les fabricants rédigent la documentation technique exigée conformément à l’article 21 et effectuent, ou ont effectué, la procédure d’évaluation de la conformité applicable conformément à l’article 19.

Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, que le jouet respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration «CE» de conformité, telle que visée à l’article 15, et apposent le marquage CE visé à l’article 17, paragraphe 1.

3. Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration «CE» de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise du jouet sur le marché.

4. Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du jouet ainsi que des modifications des normes harmonisées par rapport auxquelles la conformité d’un jouet est déclarée.

Lorsque cela est jugé approprié eu égard aux risques présentés par un jouet, les fabricants effectuent, pour protéger la santé et la sécurité des consommateurs, des essais par sondage sur les jouets commercialisés, enquêtent sur les réclamations et, le cas échéant, tiennent un registre de celles-ci ainsi que des jouets non conformes et rappelés, et informent les distributeurs d’un tel suivi.

5. Les fabricants veillent à ce que leurs jouets portent un numéro de type, de lot, de série ou de modèle ou tout autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du jouet ne le permet pas, que les information requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant le jouet.

6. Les fabricants indiquent sur le jouet leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque cela n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le jouet. L’adresse indique un seul endroit où le fabricant peut être contacté.

7. Les fabricants veillent à ce que le jouet soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité dans une langue ou des langues aisément comprise(s) des consommateurs, déterminées par l’État membre concerné.

8. Les fabricants qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’un jouet qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la législation communautaire d’harmonisation applicable, prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le jouet présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le jouet à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

9. À la demande motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du jouet, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à la demande de cette autorité, à toute mesure prise pour éliminer les risques présentés par des jouets qu’ils ont mis sur le marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0048-20260829. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).