Version consolidée au 29/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0048-20260829, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/06/2009).
TexteDirective 2009/48/CE
IntituléInstructions à l’organisme notifié
RattachementCHAPITRE VI — OBLIGATIONS ET POUVOIRS DES ÉTATS MEMBRES
Directive 2009/48/CE
CHAPITRE VI — OBLIGATIONS ET POUVOIRS DES ÉTATS MEMBRES
VersionConsolidée au 29/08/2026 (CELEX 02009L0048-20260829)
Référencearticle 41 de la directive 2009/48/CEEUR-Lex →
1. Les autorités de surveillance du marché peuvent demander à un organisme notifié de fournir des informations concernant toute attestation d’examen CE de type qu’il a délivrée ou retirée, ou concernant tout refus de délivrer une telle attestation, y compris les rapports d’essais et la documentation technique.
2. Lorsque l’autorité de surveillance de marché constate qu’un jouet n’est pas conforme aux exigences définies à l’article 10 et à l’annexe II, elle demande à l’organisme notifié, le cas échéant, de retirer l’attestation d’examen CE de type concernant le jouet en question.
3. Le cas échéant, et notamment dans les cas spécifiés à l’article 20, paragraphe 4, deuxième alinéa, l’autorité de surveillance du marché demande à l’organisme notifié de revoir l’attestation d’examen CE de type.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.