Directive 2009/48/CE · Article

Article 42

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0048-20260829, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/06/2009).

TexteDirective 2009/48/CE
IntituléProcédure applicable aux jouets qui présentent un risque au niveau national
Rattachement
CHAPITRE VI — OBLIGATIONS ET POUVOIRS DES ÉTATS MEMBRES
  1. Directive 2009/48/CE
  2. CHAPITRE VI — OBLIGATIONS ET POUVOIRS DES ÉTATS MEMBRES
VersionConsolidée au 29/08/2026 (CELEX 02009L0048-20260829)
Référencearticle 42 de la directive 2009/48/CEEUR-Lex →

1. Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont pris des mesures conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 765/2008, ou qu’elles ont des raisons suffisantes de croire qu’un jouet couvert par la présente directive présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, elles effectuent une évaluation du jouet en question en tenant compte de toutes les exigences définies par la présente directive. Les opérateurs économiques concernés coopèrent, au besoin, avec les autorités de surveillance du marché.

Si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le jouet ne respecte pas les exigences définies par la présente directive, elles invitent immédiatement l’opérateur économique concerné à prendre des mesures correctives appropriées pour mettre le jouet en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’elles peuvent prescrire.

Les autorités de surveillance du marché informent en conséquence l’organisme notifié concerné.

L’article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s’applique aux mesures visées au deuxième alinéa du présent paragraphe.

2. Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que le non-respect n’est pas limité à leur territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont prescrites à l’opérateur économique concerné.

3. L’opérateur économique concerné s’assure que les mesures correctives appropriées sont prises vis-à-vis des jouets que cet opérateur a mis à disposition sur le marché communautaire.

4. Lorsque l’opérateur économique concerné ne prend pas de mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du jouet sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.

Elles en informent immédiatement la Commission et les autres États membres.

5. Les informations visées au paragraphe 4 contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le jouet non conforme, son origine, la nature de la non-conformité présumée et du risque encouru, la nature et la durée des mesures nationales adoptées ainsi que les arguments soulevés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité est liée:

a) à la non-conformité du jouet avec les exigences liées à la santé ou à la sécurité des personnes, ou

b) aux lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 13, qui confèrent une présomption de conformité.

6. Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure informent immédiatement la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent en ce qui concerne la non-conformité du jouet concerné, et, en cas de contestation de la mesure nationale notifiée, de leurs objections.

7. Lorsque, dans les trois mois à partir de la réception des informations visées au paragraphe 4, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre de la mesure provisoire d’un État membre, la mesure est réputée être justifiée.

8. Les États membres veillent à ce que des mesures restrictives appropriées, telles que le retrait du jouet du marché concerné, soient prises immédiatement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0048-20260829. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).