1. Lorsque, au terme de la procédure visée à l’article 42, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure d’un État membre ou lorsque la Commission considère que la mesure nationale est contraire à la législation communautaire, la Commission entame immédiatement des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques concernés, et procède à l’évaluation de la mesure nationale.
En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure nationale est ou non justifiée.
La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.
2. Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait du jouet non conforme de leur marché. Les États membres en informent la Commission.
Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné la retire.
3. Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du jouet est attribuée à des lacunes des normes harmonisées visées à l’article 42, paragraphe 5, point b), la Commission informe le ou les organismes européens de normalisation concernés et saisit le comité permanent institué à l’article 5 de la directive 98/34/CE. Ce comité consulte le ou les organismes européens de normalisation concernés et formule un avis sans délai.