Version consolidée au 29/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0048-20260829, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/06/2009).
TexteDirective 2009/48/CE
IntituléÉchanges d’informations — Système communautaire d’information rapide
RattachementCHAPITRE VI — OBLIGATIONS ET POUVOIRS DES ÉTATS MEMBRES
Directive 2009/48/CE
CHAPITRE VI — OBLIGATIONS ET POUVOIRS DES ÉTATS MEMBRES
VersionConsolidée au 29/08/2026 (CELEX 02009L0048-20260829)
Référencearticle 44 de la directive 2009/48/CEEUR-Lex →
Si une mesure prise en vertu de l’article 42, paragraphe 4, est un type de mesure qui, en vertu de l’article 22 du règlement (CE) no 765/2008, doit être notifié par le système communautaire d’information rapide, il n’est pas nécessaire de procéder à une notification distincte en vertu de l’article 42, paragraphe 4, de la présente directive, si les conditions suivantes sont remplies:
a) la notification par le système communautaire d’information rapide indique que la notification de la mesure est également requise par la présente directive;
b) les pièces justificatives visées à l’article 42, paragraphe 5, sont jointes à la notification par le système communautaire d’information rapide.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.