Directive 2009/48/CE · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0048-20260829, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/06/2009).

TexteDirective 2009/48/CE
IntituléÉchanges d’informations — Système communautaire d’information rapide
Rattachement
CHAPITRE VI — OBLIGATIONS ET POUVOIRS DES ÉTATS MEMBRES
  1. Directive 2009/48/CE
  2. CHAPITRE VI — OBLIGATIONS ET POUVOIRS DES ÉTATS MEMBRES
VersionConsolidée au 29/08/2026 (CELEX 02009L0048-20260829)
Référencearticle 44 de la directive 2009/48/CEEUR-Lex →

Si une mesure prise en vertu de l’article 42, paragraphe 4, est un type de mesure qui, en vertu de l’article 22 du règlement (CE) no 765/2008, doit être notifié par le système communautaire d’information rapide, il n’est pas nécessaire de procéder à une notification distincte en vertu de l’article 42, paragraphe 4, de la présente directive, si les conditions suivantes sont remplies:

a) la notification par le système communautaire d’information rapide indique que la notification de la mesure est également requise par la présente directive;

b) les pièces justificatives visées à l’article 42, paragraphe 5, sont jointes à la notification par le système communautaire d’information rapide.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0048-20260829. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).