1. La Commission peut, pour les adapter aux progrès techniques et scientifiques, modifier:
a) l’annexe I;
b) les points 11 et 13 de la partie III de l’annexe II;
c) l’annexe V.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 47, paragraphe 2.
2. La Commission peut adopter des valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans les jouets destinés à l’usage d’enfants de moins de trente-six mois ou dans d’autres jouets destinés à être mis en bouche, en tenant compte des exigences relatives à l’emballage des denrées alimentaires énoncées dans le règlement (CE) no 1935/2004 et des mesures spécifiques connexes concernant certains matériaux, ainsi que des différences entre les jouets et les matériaux entrant en contact avec les denrées alimentaires. La Commission modifie l’appendice C de l’annexe II de la présente directive en conséquence. Ces mesures, destinées à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 47, paragraphe 2, de la présente directive.
3. La Commission peut décider de l’utilisation dans les jouets de substances ou de mélanges classés comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et appartenant aux catégories visées à la section 5 de l’appendice B de l’annexe II et qui ont été évaluées par le comité scientifique concerné, et modifier l’appendice A de l’annexe II en conséquence. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 47, paragraphe 2.