1. Les importateurs ne mettent sur le marché communautaire que des jouets conformes.
2. Avant de mettre un jouet sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant.
Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique relative au produit, que le jouet porte le marquage de conformité requis, qu’il est accompagné des documents nécessaires et que le fabricant a satisfait aux exigences visées à l’article 4, paragraphes 5 et 6.
Lorsqu’un importateur considère, ou a des raisons de croire, qu’un jouet n’est pas conforme aux exigences visées à l’article 10 et à l’annexe II, il ne met pas le jouet sur le marché tant que le jouet n’a pas été mis en conformité avec ces exigences. En outre, dans le cas où le jouet présente un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.
3. Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le jouet ou, lorsque cela n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le jouet.
4. Les importateurs veillent à ce que le jouet soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité dans une langue ou des langues aisément compréhensibles par les consommateurs, déterminées par l’État membre concerné.
5. Tant qu’un jouet est sous leur responsabilité, les importateurs s’assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences visées à l’article 10 et à l’annexe II.
6. Lorsqu’une telle mesure apparaît nécessaire compte tenu des risques présentés par un jouet, les importateurs effectuent, aux fins de la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, des essais par sondage sur les jouets commercialisés, examinent les réclamations, les jouets non conformes et les rappels de jouets et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière, et informent les distributeurs de ce suivi.
7. Les importateurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’un jouet qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la législation communautaire d’harmonisation applicable, prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, au cas où le jouet présente un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le jouet à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.
8. Pendant une durée de dix ans à partir de la mise du jouet sur le marché, les importateurs tiennent une copie de la déclaration «CE» de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché et s’assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande.
9. À la demande motivée d’une autorité nationale compétente, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du jouet, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à la demande de cette autorité, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des jouets qu’ils ont mis sur le marché.