Directive 2009/48/CE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0048-20260829, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/06/2009).

TexteDirective 2009/48/CE
IntituléObligations des distributeurs
Rattachement
CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
  1. Directive 2009/48/CE
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
VersionConsolidée au 29/08/2026 (CELEX 02009L0048-20260829)
Référencearticle 7 de la directive 2009/48/CEEUR-Lex →

1. Lorsqu’ils mettent un jouet à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences applicables.

2. Avant de mettre un jouet à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu’il porte le marquage ou les marquages de conformité requis, qu’il est accompagné des documents requis et d’instructions et d’informations de sécurité dans une ou des langues aisément compréhensibles par le consommateur dans l’État membre dans lequel le jouet doit être mis à disposition sur le marché, et que le fabricant et l’importateur ont respecté les exigences visées respectivement à l’article 4, paragraphes 5 et 6, et à l’article 6, paragraphe 3.

Lorsqu’un distributeur considère, ou a des raisons de croire, qu’un jouet n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité visées à l’article 10 et à l’annexe II, il ne met le jouet à disposition sur le marché qu’après que ce jouet a été mis en conformité avec ces exigences. En outre, si le produit présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.

3. Tant qu’un jouet est sous leur responsabilité, les distributeurs s’assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences visées à l’article 10 et à l’annexe II.

4. Les distributeurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’un jouet qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme à la législation communautaire d’harmonisation applicable, veillent à ce que les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire, soient prises. En outre, si le jouet présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le jouet à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.

5. À la demande motivée d’une autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du jouet. Ils coopèrent, à la demande de cette autorité, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des jouets qu’ils ont mis sur le marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0048-20260829. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).