DOCUMENTATION TECHNIQUE
Dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la documentation technique visée à l’article 21 contient, notamment, les éléments suivants:
a) une description détaillée de la conception et de la fabrication, y compris une liste des composants et des matériaux utilisés dans les jouets, ainsi que les fiches de données de sécurité relatives aux substances chimiques utilisées à obtenir auprès des fournisseurs de substances chimiques;
b) la ou les évaluations de la sécurité effectuées en vertu de l’article 18;
c) une description de la procédure suivie pour évaluer la conformité;
d) une copie de la déclaration CE de conformité;
e) l’adresse des lieux de fabrication et d’entreposage,
f) copies des documents que le fabricant a communiqués à l’organisme notifié, si ce dernier intervient;
g) les rapports d’essais et la description des moyens par lesquels le fabricant a garanti la conformité de la production aux normes harmonisées, si ce fabricant a suivi la procédure de contrôle interne de la fabrication visée à l’article 19, paragraphe 2, et
h) une copie de l’attestation de l’examen CE de type, une description des moyens par lesquels le fabricant a garanti la conformité de la production au type de produit décrit dans l’attestation d’examen CE de type, ainsi que des copies des documents que le fabricant a communiqués à l’organisme notifié, si le fabricant a soumis le jouet à un examen CE de type et suivi la procédure de conformité au type visée à l’article 19, paragraphe 3.