Directive 2009/48/CE · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0048-20260829, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/06/2009).

TexteDirective 2009/48/CE
IntituléANNEXE II
RattachementDirective 2009/48/CE
VersionConsolidée au 29/08/2026 (CELEX 02009L0048-20260829)
RéférenceAnnexe II de la directive 2009/48/CEEUR-Lex →

EXIGENCES DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES

I. Propriétés physiques et mécaniques

1. Les jouets et leurs pièces, ainsi que leurs fixations dans le cas de jouets montés, doivent avoir la résistance mécanique et, le cas échéant, la stabilité requises pour résister aux contraintes auxquelles ils sont soumis lors de leur utilisation sans risque de provoquer des blessures par rupture ou déformation.

2. Les arêtes, saillies, cordes, câbles et fixations accessibles des jouets doivent être conçus et fabriqués de manière à réduire, dans la mesure du possible, les risques de blessure lors d’un contact.

3. Les jouets doivent être conçus et fabriqués de manière à ne présenter aucun risque ou seulement les risques minimaux inhérents à l’utilisation du jouet, du fait du mouvement de leurs pièces.

4. a) Les jouets et leurs pièces ne doivent pas présenter de risque d’étranglement.

b) Les jouets et leurs pièces ne doivent pas présenter de risque d’asphyxie par blocage de l’arrivée d’air résultant d’une obstruction externe des voies respiratoires par la bouche et le nez.

c) Les jouets et leurs pièces doivent être d’une dimension telle qu’ils ne présentent pas de risque d’asphyxie par blocage de l’arrivée d’air résultant d’une obstruction interne des voies respiratoires par des objets coincés dans la bouche ou le pharynx ou à l’entrée des voies respiratoires inférieures.

d) Les jouets qui sont manifestement destinés aux enfants de moins de 36 mois, leurs éléments et leurs pièces détachables, doivent être de dimension suffisante pour empêcher leur ingestion ou leur inhalation. Cela s’applique également aux autres jouets destinés à être mis en bouche, ainsi qu’à leurs éléments et leurs pièces détachables.

e) Les emballages dans lesquels les jouets sont contenus pour la vente au détail ne doivent pas présenter de risques d’étranglement ou d’asphyxie par obstruction externe des voies respiratoires par la bouche et le nez.

f) Les jouets présents dans des denrées alimentaires ou mélangés à des denrées alimentaires doivent avoir leur propre emballage. Cet emballage, tel qu’il se présente, doit être de dimension suffisante pour empêcher son ingestion ou son inhalation.

g) Les emballages de jouets, visés aux points e) et f), sphériques, ovoïdes ou ellipsoïdes, et toutes pièces détachables de ceux-ci, ou d’emballages cylindriques aux extrémités arrondies, doivent être d’une dimension empêchant qu’ils causent une obstruction des voies respiratoires en se retrouvant coincés dans la bouche ou le pharynx ou à l’entrée des voies respiratoires inférieures.

h) Les jouets qui font corps avec un produit alimentaire au stade de la consommation, de telle sorte qu'il est indispensable de consommer l'aliment avant d'avoir accès directement au jouet, sont interdits. Les parties de jouets qui, d'une autre manière, sont directement attachées à un produit alimentaire doivent satisfaire aux exigences énoncées aux points c) et d).

5. Les jouets aquatiques doivent être conçus et fabriqués de façon à réduire, dans la mesure du possible, et compte tenu de l’usage préconisé, tout risque de perte de flottabilité du jouet et de perte de l’appui donné à l’enfant.

6. Les jouets dans lesquels on peut pénétrer et qui constituent, de ce fait, un espace clos pour les occupants doivent posséder un moyen de sortie que ceux-ci peuvent facilement actionner de l’intérieur.

7. Les jouets conférant la mobilité à leurs utilisateurs doivent, dans la mesure du possible, comporter un système de freinage adapté au type de jouet et en rapport avec l’énergie cinétique générée par le jouet. Ce système doit être facilement actionné par l’utilisateur, sans risque d’éjection ou de blessures pour l’utilisateur ou pour des tiers.

La vitesse maximale par construction des jouets porteurs électriques doit être limitée de manière à minimiser le risque de blessures.

8. La forme et la composition des projectiles et l’énergie cinétique qu’ils peuvent générer lors de leur lancement par un jouet conçu à cette fin doivent être tels qu’il n’y ait pas de risque de blessures de l’utilisateur ou des tiers, compte tenu de la nature du jouet.

9. Les jouets doivent être fabriqués de manière à garantir:

a) que les températures maximale et minimale de toute surface accessible ne causent pas de blessures lors d’un contact, et

b) que les liquides, vapeurs et gaz contenus dans le jouet n’atteignent pas des températures ou pressions telles que leur échappement, dû à des raisons autres que celles indispensables au bon fonctionnement du jouet, soit susceptible de provoquer des brûlures ou autres blessures.

10. Les jouets conçus pour émettre un son doivent être conçus et fabriqués, en ce qui concerne les valeurs maximales pour les impulsions sonores et les sons prolongés, de telle que sorte que le son qu’ils émettent ne puisse endommager l’ouïe des enfants.

11. Les jouets d’activités sont fabriqués de manière à réduire, dans la mesure du possible, le risque que des parties du corps soient écrasées ou coincées, ou qu’un vêtement soit happé, ainsi que le risque de chute, d’impacts et de noyade. En particulier, toute surface de ces jouets accessible à un ou plusieurs enfants doit être conçue pour supporter leur charge.

II. Inflammabilité

1. Les jouets ne doivent pas constituer un élément inflammable dangereux dans l’environnement de l’enfant. Ils doivent, par conséquent, se composer de matériaux remplissant une ou plusieurs des conditions suivantes:

a) ne pas brûler sous l’action directe d’une flamme, d’une étincelle ou de toute autre source potentielle d’incendie;

b) être difficilement inflammables (la flamme s’éteint dès qu’il n’y a plus de cause d’incendie);

c) s’ils s’enflamment, brûler lentement et présenter une faible vitesse de propagation de la flamme;

d) être conçus, quelle que soit la composition chimique du jouet, de manière à en retarder mécaniquement le processus de combustion.

Ces matériaux combustibles ne doivent pas constituer un risque de propagation du feu aux autres matériaux utilisés dans le jouet.

2. Les jouets qui, pour des raisons indispensables à leur fonctionnement, contiennent des substances ou des mélanges répondant aux critères de classification énoncés à la section 1 de l’appendice B, et notamment des matériaux et équipements pour des expériences chimiques, l’assemblage de maquettes, les moulages plastiques ou céramiques, l’émaillage, la photographie ou des activités similaires, ne doivent pas contenir, en tant que tels, des substances ou des mélanges qui puissent devenir inflammables à la suite de la perte de composants volatils non inflammables.

3. Les jouets autres que les amorces à percussion pour jouets ne doivent pas être explosifs ni contenir d’éléments ou de substances susceptibles d’exploser, en cas d’utilisation ou d’usage prévu à l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa.

4. Les jouets, et notamment les jeux et les jouets chimiques, ne doivent pas contenir, en tant que tels, des substances ou des mélanges qui:

a) lorsqu’ils sont associés, sont susceptibles d’exploser, par réaction chimique ou par échauffement;

b) sont susceptibles d’exploser lorsqu’ils sont mélangés avec des substances oxydantes; ou qui

c) contiennent des composants volatils inflammables dans l’air et susceptibles de former des mélanges vapeur/air inflammables ou explosifs.

III. Propriétés chimiques

1. Les jouets doivent être conçus et fabriqués de manière à ne présenter aucun risque d’effet nuisible sur la santé humaine du à l’exposition à des substances ou mélanges chimiques qui entrent dans la composition des jouets ou qui y sont présents, lorsque l’utilisation de ces jouets est celle spécifiée à l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa.

Les jouets doivent être conformes à la législation communautaire applicable relative à certaines catégories de produits ou aux restrictions d’utilisation de certaines substances et de certains mélanges.

2. Les jouets qui sont eux-mêmes des substances ou des mélanges doivent également se conformer à la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des substances et préparations dangereuses, à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des substances et préparations dangereuses et au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, le cas échéant.

3. Sans préjudice des restrictions visées au point 1, second alinéa, les substances classées comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), de catégorie 1A, 1B ou 2 conformément au règlement (CE) no 1272/2008 ne doivent pas être utilisées dans les jouets et elles ne doivent pas entrer dans la composition de jouets ou de parties de jouets micro-structurellement distinctes.

4. Par dérogation au point 3, les substances ou mélanges classés CMR dans les catégories visées à la section 3 de l’appendice B peuvent être utilisés dans les jouets et entrer dans la composition de jouets ou parties de jouets micro-structurellement distinctes, sous réserve que l’une ou plusieurs des conditions suivantes soient satisfaites:

a) ces substances et mélanges sont présents à des concentrations individuelles égales ou inférieures aux concentrations définies dans les actes communautaires visés à la section 2 de l’appendice B pour la classification des mélanges contenant ces substances;

b) ces substances et mélanges sont totalement inaccessibles aux enfants, y compris par inhalation, dès lors que les jouets sont utilisés comme indiqué à l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa;

c) une décision conforme à l’article 46, paragraphe 3, a été prise qui autorise la substance ou le mélange et l’utilisation de ceux-ci, et la substance, le mélange et leurs utilisations autorisées ont été repris dans l’appendice A.

Cette décision peut être prise à condition:

i) que l’utilisation de la substance ou du mélange ait été analysée par le comité scientifique compétent, qui l’a jugée sûre, notamment du point de vue de l’exposition;

ii) qu’il ressorte d’une analyse des solutions de remplacement qu’il n’existe aucune autre substance ou mélange de substitution adéquat; et

iii) que l’utilisation de la substance ou du mélange dans les produits de consommation ne soit pas interdite aux termes du règlement (CE) no 1907/2006.

La Commission charge le comité scientifique compétent de réévaluer ces substances ou mélanges dès que des doutes surgissent quant à leur sûreté et au moins tous les cinq ans à partir de la date à laquelle une décision a été prise en vertu de l’article 46, paragraphe 3.

5. Par dérogation au point 3, les substances ou mélanges classés CMR dans les catégories définies à la section 4 de l'appendice B peuvent être utilisés dans les jouets, et entrer dans la composition de jouets ou de parties de jouets micro-structurellement distinctes, sous réserve que l'une des conditions suivantes soit satisfaite:

a) ces substances et mélanges sont présents à des concentrations individuelles égales ou inférieures aux concentrations correspondantes fixées dans les actes communautaires visés à la section 2 de l'appendice B pour la classification des mélanges contenant ces substances;

b) ces substances et mélanges sont inaccessibles aux enfants, sous quelque forme que ce soit, notamment l'inhalation, dès lors que le jouet est utilisé comme indiqué au premier alinéa de l'article 10, paragraphe 2; ou

c) une décision conforme à l'article 46, paragraphe 3, a été prise pour autoriser la substance ou le mélange et leurs usages, et que la substance ou le mélange et leurs usages autorisés figurent sur la liste de l'appendice A.

Cette décision peut être prise, à condition:

i) que l’utilisation de la substance ou du mélange ait été évaluée par le comité scientifique compétent et considérée comme sûre, en particulier sous l’angle de l’exposition, et

ii) que l’utilisation de la substance ou du mélange ne soit pas interdite dans les produits de consommation au titre du règlement (CE) no 1907/2006.

La Commission charge le comité scientifique compétent de réévaluer ces substances ou mélanges dès que des doutes se font jour au sujet de leur sécurité et au plus tard tous les cinq ans à partir de la date à laquelle a été prise une décision conformément à l’article 46, paragraphe 3.

6. Les points 3, 4 et 5 ne s’appliquent pas au nickel contenu dans l’acier inoxydable.

7. Les points 3, 4 et 5 ne s’appliquent pas aux matériaux qui sont conformes aux valeurs limites spécifiques fixées dans l’appendice C ou, jusqu’à ce que ces valeurs aient été définies, mais pas au-delà du 20 juillet 2017 aux matériaux couverts par les dispositions relatives aux matières entrant en contact avec les denrées alimentaires et respectant ces dispositions telles qu’elles sont définies dans le règlement (CE) no 1935/2004 ainsi que les mesures spécifiques afférentes pour certaines matières.

8. Sans préjudice de l’application des points 3 et 4, l’utilisation des nitrosamines et des substances nitrosables est interdite dans les jouets destinés à des enfants de moins de 36 mois et dans les autres jouets destinés à être mis en bouche, si la migration de ces substances est égale ou supérieure à 0,05 mg par kg pour les nitrosamines et à 1 mg par kg pour les substances nitrosables.

9. La Commission évalue systématiquement et à intervalles réguliers la présence de substances ou de matières dangereuses dans les jouets. Ces évaluations tiennent compte des rapports transmis par les organismes de surveillance du marché ainsi que des préoccupations exprimées par les États membres et par les parties prenantes.

10. Les jouets cosmétiques, tels que les cosmétiques pour poupées, doivent être conformes aux exigences de composition et d’étiquetage énoncées dans la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 relative au rapprochement des dispositions législatives des États membres concernant les produits cosmétiques.

11. Les jouets ne contiennent pas les substances parfumantes allergisantes suivantes:

| No | Dénomination de la substance parfumante allergisante | Numéro CAS

| (1) | Huile de racine d’aunée (Inula helenium) | 97976-35-2

| (2) | Allylisothiocyanate | 57-06-7

| (3) | Cyanure de benzyle | 140-29-4

| (4) | 4 tert-butylphenol | 98-54-4

| (5) | Huile de chénopode | 8006-99-3

| (6) | Alcool de cyclamen | 4756-19-8

| (7) | Maléate diéthylique | 141-05-9

| (8) | Dihydrocoumarine | 119-84-6

| (9) | 2,4-dihydroxy-3-methylbenzaldéhyde | 6248-20-0

| (10) | 3,7-dimethyle-2-octen-1-ol (6,7-dihydrogéraniol) | 40607-48-5

| (11) | 4,6-dimethyle-8-tert-butylcoumarine | 17874-34-9

| (12) | Citraconate de diméthyle | 617-54-9

| (13) | 7,11-diméthyle-4,6,10-dodécatrien-3-one | 26651-96-7

| (14) | 6,10-diméthyle-3,5,9-undécatrien-2-one | 141-10-6

| (15) | Diphénylamine | 122-39-4

| (16) | Acrylate d’éthyle | 140-88-5

| (17) | Feuille de figuier, fraîche et préparations | 68916-52-9

| (18) | trans-2-Hepténal | 18829-55-5

| (19) | trans-2-Hexénal diéthyle acétal | 67746-30-9

| (20) | trans-2-Hexénal dimethyle acétal | 18318-83-7

| (21) | Alcool hydroabiétylique | 13393-93-6

| (22) | 4-éthoxy-phénol | 622-62-8

| (23) | 6-décahydro - 6 - isopropyl - 2 - naphtol | 34131-99-2

| (24) | 7-Méthoxycoumarine | 531-59-9

| (25) | 4-Methoxyphénol | 150-76-5

| (26) | 4-(3-méthoxyphényl)-3-butane-2-one | 943-88-4

| (27) | 1-(p-méthoxyphényl)-1-pentène-3-one | 104-27-8

| (28) | Méthyl trans-2-buténoate | 623-43-8

| (29) | Méthyl-6-coumarine | 92-48-8

| (30) | Méthyl-7-coumarine | 2445-83-2

| (31) | Méthyl-5-2, 3 – hexanédione | 13706-86-0

| (32) | Huile de racine de costus (Saussurea lappa Clarke) | 8023-88-9

| (33) | 7-Ethoxy-4-methylcoumarine | 87-05-8

| (34) | Hexahydrocoumarine | 700-82-3

| (35) | Baume du Pérou, brut (Exsudation de Myroxylon Pereirae Klotzsch) | 8007-00-9

| (36) | 2 - pentylidène-cyclohexanone | 25677-40-1

| (37) | 3,6,10-triméthyl-3,5,9-undécatrien-2-one | 1117-41-5

| (38) | Huile de verbena (Lippia citriodora Kunth). | 8024-12-2

| (39) | Musk ambrette (4-ter-Butyl-3-methoxy-2,6- dinitrotoluene) | 83-66-9

| (40) | 4-Phenyl-3-buten-2-one | 122-57-6

| (41) | Amyl cinnamal | 122-40-7

| (42) | Amylcinnamyl alcool | 101-85-9

| (43) | Alcool de benzyle | 100-51-6

| (44) | Salicylate de benzyle | 118-58-1

| (45) | Cinnamyl alcool | 104-54-1

| (46) | Cinnamal | 104-55-2

| (47) | Citral | 5392-40-5

| (48) | Coumarine | 91-64-5

| (49) | Eugenol | 97-53-0

| (50) | Géraniol | 106-24-1

| (51) | Hydroxy-citronellal | 107-75-5

| (52) | Hydroxy-methylpentylcyclohexenecarboxaldehyde | 31906-04-4

| (53) | Isoeugenol | 97-54-1

| (54) | Extraits de mousse de chêne | 90028-68-5

| (55) | Extraits de mousse d’arbre | 90028-67-4

| (56) | Atranol (2,6-dihydroxy-4-méthyl-benzaldéhyde) | 526-37-4

| (57) | Chloroatranol (3-chloro-2,6-dihydroxy-4-méthyl-benzaldéhyde) | 57074-21-2

| (58) | Heptine carbonate de méthyle | 111-12-6

Toutefois, la présence de traces de ces substances parfumantes est tolérée, à condition qu’elle soit techniquement inévitable dans les bonnes pratiques de fabrication et qu’elle ne dépasse pas 100 mg/kg.

En outre, les substances parfumantes allergisantes ci-après doivent être indiquées sur le jouet, sur une étiquette jointe, sur l’emballage ou sur un feuillet d’accompagnement, si elles ont été ajoutées aux jouets, telles quelles, à des concentrations dépassant 100 mg/kg du jouet ou des composantes de celui-ci.

| No | Dénomination de la substance parfumante allergisante | No CAS

| (1) | Alcool anisique | 105-13-5

| (2) | Benzoate de benzyle | 120-51-4

| (3) | Cinnamate de benzyle | 103-41-3

| (4) | Citronellol | 106-22-9; 1117-61-9; 7540-51-4

| (5) | Farnesol | 4602-84-0

| (6) | Hexylcinnamaldéhyde | 101-86-0

| (7) | Lilial | 80-54-6

| (8) | d-Limonene | 5989-27-5

| (9) | Linalol | 78-70-6

| (11) | 3-méthyl-4-(2,6,6-tri-méthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one | 127-51-5

| (12) | Acétylcédrène | 32388-55-9

| (13) | Salicylate d’amyle | 2050-08-0

| (14) | trans-Anéthole | 4180-23-8

| (15) | Benzaldéhyde | 100-52-7

| (16) | Camphre | 76-22-2; 464-49-3

| (17) | Carvone | 99-49-0; 6485-40-1; 2244-16-8

| (18) | β-Caryophyllène (ox.) | 87-44-5

| (19) | Cétone-4 de rose (Damascénone) | 23696-85-7

| (20) | α-Damascone (TMCHB) | 43052-87-5; 23726-94-5

| (21) | cis-β-Damascone | 23726-92-3

| (22) | δ-Damascone | 57378-68-4

| (23) | Acétate de diméthylbenzyle carbinyle (DMBCA) | 151-05-3

| (24) | Hexadécanolactone | 109-29-5

| (25) | Hexaméthylindanopyrane | 1222-05-5

| (26) | (DL)-Limonène | 138-86-3

| (27) | Acétate de linalyle | 115-95-7

| (28) | Menthol | 1490-04-6; 89-78-1; 2216-51-5

| (29) | Salicylate de méthyle | 119-36-8

| (30) | 3-méthyl-5-(2,2,3-triméthyl-3-cyclopentén-1-yl)pent-4-én-2-ol | 67801-20-1

| (31) | α-Pinène | 80-56-8

| (32) | β-Pinène | 127-91-3

| (33) | Phtalure de propylidène | 17369-59-4

| (34) | Salicylaldéhyde | 90-02-8

| (35) | α-Santalol | 115-71-9

| (36) | β-Santalol | 77-42-9

| (37) | Sclaréol | 515-03-7

| (38) | α-Terpinéol | 10482-56-1; 98-55-5

| (39) | Terpinéol (mélange d’isomères) | 8000-41-7

| (40) | Terpinolène | 586-62-9

| (41) | Tétraméthylacétyloctahydronaphtalènes | 54464-57-2; 54464-59-4; 68155-66-8; 68155-67-9

| (42) | Triméthylbenzènepropanol (Majantol) | 103694-68-4

| (43) | Vanilline | 121-33-5

| (44) | Cananga odorata et huile d’ylang-ylang | 83863-30-3; 8006-81-3

| (45) | Huile d’écorce de Cedrus atlantica | 92201-55-3; 8000-27-9

| (46) | Huile de feuille de Cinnamomum cassia | 8007-80-5

| (47) | Huile d’écorce de Cinnamomum zeylanicum | 84649-98-9

| (48) | Huile de fleur de Citrus aurantium amara | 8016-38-4

| (49) | Huile de zeste de Citrus aurantium amara | 72968-50-4

| (50) | Huile de zeste de Citrus bergamia exprimé | 89957-91-5

| (51) | Huile de zeste de Citrus limonum exprimé | 84929-31-7

| (52) | Huile de zeste de Citrus sinensis (syn.: Aurantium dulcis) exprimé | 97766-30-8; 8028-48-6

| (53) | Huiles de Cymbopogon citratus/schoenanthus | 89998-14-1; 8007-02-01; 89998-16-3

| (54) | Huile de feuille d’Eucalyptus spp. | 92502-70-0; 8000-48-4

| (55) | Huile de feuille/fleur d’Eugenia caryophyllus | 8000-34-8

| (56) | Jasminum grandiflorum/officinale | 84776-64-7; 90045-94-6; 8022-96-6

| (57) | Juniperus virginiana | 8000-27-9; 85085-41-2

| (58) | Huile de fruit de Laurus nobilis | 8007-48-5

| (59) | Huile de feuille de Laurus nobilis | 8002-41-3

| (60) | Huile de graines de Laurus nobilis | 84603-73-6

| (61) | Lavandula hybrida | 91722-69-9

| (62) | Lavandula officinalis | 84776-65-8

| (63) | Mentha piperita | 8006-90-4; 84082-70-2

| (64) | Mentha spicata | 84696-51-5

| (65) | Narcissus spp. | Divers, y compris 90064-25-8

| (66) | Pelargonium graveolens | 90082-51-2; 8000-46-2

| (67) | Pinus mugo | 90082-72-7

| (68) | Pinus pumila | 97676-05-6

| (69) | Pogostemon cablin | 8014-09-3; 84238-39-1

| (70) | Huile de fleur de rose (Rosa spp.) | Divers, y compris 8007-01-0, 93334-48-6, 84696-47-9, 84604-12-6, 90106-38-0, 84604-13-7, 92347-25-6

| (71) | Santalum album | 84787-70-2; 8006-87-9

| (72) | Thérébentine (essence) | 8006-64-2; 9005-90-7; 8052-14-0

12. L’utilisation des substances parfumantes visées aux points 41 à 55 de la liste figurant au point 11, premier alinéa, et celle des substances parfumantes visées aux points 1 à 11 de la liste figurant au point 11, troisième alinéa, sont autorisées dans les jeux de table olfactifs, les ensembles cosmétiques et les jeux gustatifs à condition que:

i) ces substances parfumantes soient clairement indiquées sur l’emballage et que ce dernier contienne l’avertissement prévu au point 10 de la partie B de l’annexe V,

ii) le cas échéant, les produits fabriqués par l’enfant conformément au mode d’emploi soient conformes aux exigences de la directive 76/768/CEE, et

iii) le cas échéant, ces substances parfumantes soient conformes à la législation pertinente relative aux denrées alimentaires.

Ces jeux olfactifs, ensembles cosmétiques et jeux gustatifs ne peuvent être utilisés par des enfants de moins de 36 mois et doivent être conformes au point 1 de la partie B de l’annexe V.

13. Sans préjudice des points 3, 4 et 5, les limites de migration ci-après des jouets ou composants de jouets ne doivent pas être dépassées:

| Élément |

mg/kg

de matière de jouet sèche, friable, poudreuse ou souple

|

mg/kg

de matière de jouet liquide ou collante

|

mg/kg

de matière grattée du jouet

| Aluminium | 2 250 | 560 | 28 130

| Antimoine | 45 | 11,3 | 560

| Arsenic | 3,8 | 0,9 | 47

| Baryum | 1 500 | 375 | 18 750

| Bore | 1 200 | 300 | 15 000

| Cadmium | 1,3 | 0,3 | 17

| Chrome (III) | 37,5 | 9,4 | 460

| Chrome (VI) | 0,02 | 0,005 | 0,053

| Cobalt | 10,5 | 2,6 | 130

| Cuivre | 622,5 | 156 | 7 700

| Plomb | 2,0 | 0,5 | 23

| Manganèse | 1 200 | 300 | 15 000

| Mercure | 7,5 | 1,9 | 94

| Nickel | 75 | 18,8 | 930

| Sélénium | 37,5 | 9,4 | 460

| Strontium | 4 500 | 1 125 | 56 000

| Étain | 15 000 | 3 750 | 180 000

| Étain organique | 0,9 | 0,2 | 12

| Zinc | 3 750 | 938 | 46 000

Ces valeurs limites ne s’appliquent pas aux jouets ou composants de jouets qui, en raison de leur accessibilité, de leur fonction, de leur volume ou de leur masse, excluent tout danger par succion, léchage, ingestion ou contact prolongé avec la peau, lorsqu’ils sont utilisés dans les conditions définies à l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa.

IV. Propriétés électriques

1. Les jouets et leurs pièces accessibles sont alimentés par une tension qui n’excède pas 24 volts de courant continu ou l’équivalent en courant alternatif.

Les voltages internes n'excèdent pas 24 volts en courant continu ou l'équivalent en courant alternatif, à moins que l'on ne s'assure que la tension et le courant générés ne comportent aucun risque de choc électrique nuisible, même si le jouet est cassé.

2. Les pièces des jouets qui sont en contact ou susceptibles d’être en contact avec une source d’électricité capable de provoquer un choc électrique, ainsi que les câbles ou autres fils conducteurs par lesquels l’électricité est conduite à ces pièces doivent être bien isolés et mécaniquement protégés afin de prévenir le risque d’un tel choc.

3. Les jouets électriques doivent être conçus et fabriqués de manière à garantir que les températures maximales atteintes par toutes surfaces directement accessibles ne causent pas de brûlures lors d’un contact.

4. Lors de pannes prévisibles, les jouets doivent fournir une protection contre les risques liés à l’électricité résultant d’une source d’énergie électrique.

5. Les jouets doivent assurer une protection adéquate contre les risques d’incendie.

6. Les jouets électriques doivent être conçus et fabriqués de telle sorte que les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques et les autres radiations générées par le matériel soient limités à ce qui est nécessaire pour le fonctionnement du jouet, et doivent fonctionner à un niveau sûr, conformément à l’état généralement reconnu de la technique, compte dûment tenu des mesures communautaires spécifiques.

7. Les jouets dotés d’un système de commande électronique doivent être conçus et fabriqués de manière à fonctionner en toute sécurité, même en cas de dysfonctionnement ou de panne découlant d’une défaillance du système lui-même ou d’un facteur extérieur.

8. Les jouets doivent être conçus et fabriqués de manière à ne présenter aucun risque pour la santé et aucun risque de blessures aux yeux ou à la peau par des lasers, des diodes électroluminescentes ou tout autre type de radiation.

9. Le transformateur électrique pour jouets ne fait pas partie intégrante du jouet.

V. Hygiène

1. Les jouets doivent être conçus et fabriqués de façon à satisfaire aux conditions d’hygiène et de propreté afin d’éviter tout risque d’infection, de maladie ou de contamination.

2. Les jouets destinés à l’usage d’enfants de moins de 36 mois doivent être conçus et fabriqués de manière à pouvoir être nettoyés. À cet effet, les jouets en textile sont lavables, sauf s’ils contiennent un mécanisme susceptible d’être endommagé au lavage à grandes eaux. Les jouets doivent continuer de remplir les conditions de sécurité après le nettoyage conformément au présent paragraphe et aux consignes du fabricant.

VI. Radioactivité

Les jouets doivent être conformes à l’ensemble des dispositions applicables au titre du chapitre III du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0048-20260829. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).