Directive 2009/48/CE · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2009/48/CE
RattachementDirective 2009/48/CE
Versionacte d'origine du 18/06/2009 (CELEX 32009L0048)
RéférenceConsidérant 11 de la directive 2009/48/CEEUR-Lex →

(11) Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre des mesures appropriées afin d’assurer que les jouets qu’ils mettent sur le marché ne créent pas un danger pour la sécurité et la santé des enfants, dans des conditions d’utilisation normales et raisonnablement prévisibles, et qu’ils ne mettent à disposition sur le marché que des jouets conformes à la législation communautaire applicable. La présente directive prévoit une répartition claire et proportionnée des obligations correspondant au rôle de chaque opérateur dans le processus d’approvisionnement et de distribution.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009L0048. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).