(11) Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre des mesures appropriées afin d’assurer que les jouets qu’ils mettent sur le marché ne créent pas un danger pour la sécurité et la santé des enfants, dans des conditions d’utilisation normales et raisonnablement prévisibles, et qu’ils ne mettent à disposition sur le marché que des jouets conformes à la législation communautaire applicable. La présente directive prévoit une répartition claire et proportionnée des obligations correspondant au rôle de chaque opérateur dans le processus d’approvisionnement et de distribution.
Directive 2009/48/CE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/48/CE
RattachementDirective 2009/48/CE
Versionacte d'origine du 18/06/2009 (CELEX 32009L0048)
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