(14) Il est nécessaire de veiller à ce que les jouets originaires de pays tiers qui entrent sur le marché communautaire soient conformes à toutes les exigences communautaires applicables et, notamment, à ce que les fabricants aient effectué les procédures d’évaluation appropriées pour ces jouets. Il convient, dès lors, de prendre des mesures pour que les importateurs veillent à ce que les jouets qu’ils mettent sur le marché soient conformes aux exigences applicables et à ce qu’ils ne mettent pas sur le marché des jouets qui ne sont pas conformes à de telles exigences ou qui présentent un risque. De même, il convient également de prendre des mesures pour que les importateurs veillent à ce que les procédures d’évaluation de conformité aient été menées à bien et à ce que le marquage et les documents établis par les fabricants soient à la disposition des autorités de surveillance pour leurs contrôles.
Directive 2009/48/CE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/48/CE
RattachementDirective 2009/48/CE
Versionacte d'origine du 18/06/2009 (CELEX 32009L0048)
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