(16) Lors de la mise d’un jouet sur le marché, les importateurs devraient indiquer sur le jouet leur nom et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés. Des dérogations devraient être prévues lorsque la taille ou la nature du jouet ne le permet pas. Tel est notamment le cas lorsque les importateurs devraient ouvrir l’emballage pour mettre leur nom et leur adresse sur le produit.
Directive 2009/48/CE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/48/CE
RattachementDirective 2009/48/CE
Versionacte d'origine du 18/06/2009 (CELEX 32009L0048)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.