(24) Afin d’assurer une protection adéquate en ce qui concerne les jouets caractérisés par un degré élevé d’exposition, il convient de prévoir la possibilité d’adopter des mesures d’application établissant des valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans des jouets destinés à l’usage d’enfants de moins de 36 mois et dans d’autres jouets destinés à être mis en bouche, en tenant compte des prescriptions du règlement (CE) no 1935/2004 ainsi que des différences entre les jouets et les matériaux entrant en contact avec des denrées alimentaires.
Directive 2009/48/CE · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/48/CE
RattachementDirective 2009/48/CE
Versionacte d'origine du 18/06/2009 (CELEX 32009L0048)
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