(29) Étant donné la possibilité que certains jouets existants ou futurs présentent des risques qui ne soient couverts par aucune des exigences de sécurité particulières de la présente directive, il est nécessaire de définir une obligation générale de sécurité, qui serve de fondement juridique pour toute mesure prise à l’encontre de tels jouets. À cet égard, il convient de déterminer la sécurité des jouets en faisant référence à l’utilisation conforme à la destination du produit, en tenant compte de l’usage prévisible de celui-ci eu égard au comportement des enfants, qui, généralement, ne font pas preuve du même degré de discernement que la moyenne des utilisateurs adultes. Lorsqu’il n’est pas possible, par voie de conception ou mesures de contrôle, de réduire suffisamment un risque, le problème pourrait être résolu par une information sur le produit adressée aux personnes exerçant une surveillance sur les enfants, en tenant compte de leur capacité de réduire le risque résiduel. Eu égard aux méthodes reconnues d’évaluation du risque, une simple information destinée aux personnes exerçant une surveillance sur les enfants ou l’absence d’incidents signalés ne sauraient servir de substitut à des améliorations de la conception.
Directive 2009/48/CE · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/48/CE
RattachementDirective 2009/48/CE
Versionacte d'origine du 18/06/2009 (CELEX 32009L0048)
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