(39) Le règlement (CE) no 765/2008 complète et renforce le dispositif existant de surveillance du marché des produits couverts par la législation communautaire d’harmonisation, y compris les jouets. Les États membres devraient donc organiser et exercer la surveillance du marché des jouets conformément audit règlement. Aux termes dudit règlement, son application ne fait pas obstacle à ce que les autorités de surveillance du marché prennent les mesures de surveillance plus spécifiques prévues dans la directive 2001/95/CE. En outre, il y a lieu de prévoir, dans la présente directive, certaines mesures spécifiques concernant la possibilité pour une autorité de surveillance du marché de demander des informations d’un organisme notifié et de lui donner des instructions, afin d’offrir aux autorités de surveillance du marché des possibilités d’intervention renforcées dans le cas de jouets faisant l’objet d’une attestation d’examen CE de type.
Directive 2009/48/CE · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/48/CE
RattachementDirective 2009/48/CE
Versionacte d'origine du 18/06/2009 (CELEX 32009L0048)
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