(48) Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir assurer un niveau élevé de sécurité des jouets pour assurer la santé et la sécurité des enfants, tout en garantissant le fonctionnement du marché intérieur par la définition d’exigences de sécurité harmonisées applicables aux jouets ainsi que d’exigences minimales concernant la surveillance du marché, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, du fait de son ampleur et de ses effets, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
Directive 2009/48/CE · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/48/CE
RattachementDirective 2009/48/CE
Versionacte d'origine du 18/06/2009 (CELEX 32009L0048)
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