(23) Dans tous les cas jugés graves conformément à la présente directive, l’infraction devrait être considérée comme une infraction pénale dans l’ensemble de la Communauté lorsqu’elle est intentionnelle. Les dispositions de la présente directive relatives aux infractions pénales devraient s’appliquer sans préjudice de l’application de la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains.
Directive 2009/52/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/52/CE
RattachementDirective 2009/52/CE
Versionacte d'origine du 18/06/2009 (CELEX 32009L0052)
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