(5) La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux ressortissants de pays tiers qui se trouvent en séjour régulier dans un État membre, qu’ils soient ou non autorisés à travailler sur son territoire. En outre, elle ne devrait pas s’appliquer aux personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation, telles que définies à l’article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). En outre, elle ne devrait pas s’appliquer aux ressortissants de pays tiers se trouvant dans une situation relevant du droit communautaire, par exemple les personnes employées légalement dans un État membre et détachées dans un autre État membre par un prestataire de service dans le cadre d’une prestation de services. La présente directive devrait s’appliquer sans préjudice de la législation nationale interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers qui se trouvent en séjour régulier, mais qui travaillent en violation de leur statut de résident.
Directive 2009/52/CE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/52/CE
RattachementDirective 2009/52/CE
Versionacte d'origine du 18/06/2009 (CELEX 32009L0052)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.