Les États membres prennent les dispositions utiles pour que le commerce des eaux minérales naturelles conformes aux définitions et règles prévues par la présente directive ne puisse être entravé par l’application des dispositions nationales non harmonisées qui régissent les propriétés, la composition, les conditions d’exploitation, le conditionnement, l’étiquetage ou la publicité des eaux minérales naturelles ou des denrées alimentaires en général.
Directive 2009/54/CE · Article
Article 10
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 18/06/2009, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02009L0054-20090716 du 16/07/2009, la plus récente en français).
TexteDirective 2009/54/CE
RattachementDirective 2009/54/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 02009L0054-20090716)
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