Version d'origine : acte du 18/06/2009, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02009L0054-20090716 du 16/07/2009, la plus récente en français).
Référencearticle 12 de la directive 2009/54/CEEUR-Lex →
Les mesures suivantes sont arrêtées par la Commission:
a) les limites de concentration des constituants des eaux minérales naturelles;
b) toutes les dispositions nécessaires relatives à l’indication, dans l’étiquetage, des concentrations élevées de certains constituants;
c) les conditions de l’utilisation d’air enrichi en ozone visée à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point b);
d) l’indication des traitements visée à l’article 7, paragraphe 2, point c);
e) les méthodes d’analyse, y compris les limites de détection, destinées à vérifier l’absence de contamination des eaux minérales naturelles;
f) les procédures d’échantillonnage et les méthodes d’analyse nécessaires pour le contrôle des caractéristiques microbiologiques des eaux minérales naturelles.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 2.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.