Directive 2009/54/CE · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/06/2009, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02009L0054-20090716 du 16/07/2009, la plus récente en français).

TexteDirective 2009/54/CE
RattachementDirective 2009/54/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 02009L0054-20090716)
Référencearticle 12 de la directive 2009/54/CEEUR-Lex →

Les mesures suivantes sont arrêtées par la Commission:

a) les limites de concentration des constituants des eaux minérales naturelles;

b) toutes les dispositions nécessaires relatives à l’indication, dans l’étiquetage, des concentrations élevées de certains constituants;

c) les conditions de l’utilisation d’air enrichi en ozone visée à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point b);

d) l’indication des traitements visée à l’article 7, paragraphe 2, point c);

e) les méthodes d’analyse, y compris les limites de détection, destinées à vérifier l’absence de contamination des eaux minérales naturelles;

f) les procédures d’échantillonnage et les méthodes d’analyse nécessaires pour le contrôle des caractéristiques microbiologiques des eaux minérales naturelles.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0054-20090716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).