Directive 2009/54/CE · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/06/2009, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02009L0054-20090716 du 16/07/2009, la plus récente en français).

TexteDirective 2009/54/CE
RattachementDirective 2009/54/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 02009L0054-20090716)
Référencearticle 5 de la directive 2009/54/CEEUR-Lex →

1. À l’émergence, la teneur totale en micro-organismes revivifiables d’une eau minérale naturelle doit être conforme à son microbisme normal et témoigner d’une protection efficace de la source contre toute contamination. Elle est déterminée dans les conditions prévues à l’annexe I, partie II, point 1.3.3.

Après l’embouteillage, cette teneur à l’émergence ne peut dépasser 100 par millilitre de 20 à 22 degrés Celsius en 72 heures sur agar-agar ou mélange agar-gélatine et 20 par millilitre à 37 degrés Celsius en 24 heures sur agar-agar. Elle est mesurée dans les 12 heures suivant l’embouteillage, l’eau étant maintenue à 4 degrés Celsius avec 1 degré Celsius d’écart maximal pendant cette période de 12 heures.

À l’émergence, ces valeurs ne doivent normalement pas dépasser respectivement 20 par millilitre de 20 à 22 degrés Celsius en 72 heures et 5 par millilitre à 37 degrés Celsius en 24 heures, étant entendu que ces valeurs sont considérées comme des nombres guides et non comme des concentrations maximales.

2. À l’émergence et au cours de sa commercialisation, une eau minérale naturelle doit être exempte:

a) de parasites et micro-organismes pathogènes;

b) d’Escherichia coli et d’autres coliformes et de streptocoques fécaux, dans 250 millilitres de l’échantillon examiné;

c) d’anaérobies sporulés sulfito-réducteurs, dans 50 millilitres de l’échantillon examiné;

d) de Pseudomonas aeruginosa, dans 250 millilitres de l’échantillon examiné.

3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 ainsi que des conditions d’exploitation prévues à l’annexe II, au stade de la commercialisation:

a) la teneur totale en micro-organismes revivifiables d’une eau minérale naturelle ne peut résulter que de l’évolution normale de sa teneur en germes à l’émergence;

b) l’eau minérale naturelle ne peut présenter aucun défaut au point de vue organoleptique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0054-20090716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).