Directive 2009/54/CE · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/06/2009, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02009L0054-20090716 du 16/07/2009, la plus récente en français).

TexteDirective 2009/54/CE
IntituléANNEXE II
RattachementDirective 2009/54/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 02009L0054-20090716)
RéférenceAnnexe II de la directive 2009/54/CEEUR-Lex →

CONDITIONS D’EXPLOITATION ET DE COMMERCIALISATION DES EAUX MINÉRALES NATURELLES

1. L’exploitation d’une source d’eau minérale naturelle est subordonnée à l’autorisation de l’autorité responsable dans le pays où l’eau a été extraite, après constatation que l’eau considérée est conforme aux dispositions de l’annexe I, partie I.

2. Les installations destinées à l’exploitation doivent être réalisées de façon à éviter toute possibilité de contamination et à conserver les propriétés, répondant à sa qualification, que l’eau présente à l’émergence.

À cet effet, notamment:

a) la source ou le point d’émergence doivent être protégés contre les risques de pollution;

b) le captage, les conduites d’amenée et les réservoirs doivent être réalisés avec des matériaux convenant à l’eau et de façon à empêcher toute modification chimique, physico-chimique ou microbiologique de cette eau;

c) les conditions d’exploitation et, en particulier, les installations de lavage et d’embouteillage doivent satisfaire aux exigences de l’hygiène; en particulier, les récipients doivent être traités ou fabriqués de manière à éviter que les caractéristiques microbiologiques et chimiques des eaux minérales naturelles ne s’en trouvent altérées;

d) le transport de l’eau minérale naturelle en tous récipients autres que ceux autorisés pour la distribution au consommateur final est interdit.

Toutefois le point d) peut ne pas être appliqué aux eaux minérales extraites, exploitées et commercialisées sur le territoire d’un État membre si, dans cet État membre, à la date du 17 juillet 1980, le transport de l’eau minérale naturelle en citerne depuis la source jusqu’à l’établissement d’embouteillage était autorisé.

De même, le point d) peut ne pas être appliqué aux eaux de source extraites, exploitées et commercialisées sur le territoire d’un État membre si, dans cet État membre, à la date du 13 décembre 1996, le transport de l’eau de source en citerne depuis la source jusqu’à l’établissement d’embouteillage était autorisé.

3. Lorsqu’il est constaté, en cours d’exploitation, que l’eau minérale naturelle est polluée et ne satisfait plus aux caractéristiques microbiologiques prévues à l’article 5, l’exploitant est tenu de suspendre sans délai toute exploitation, en particulier l’opération d’embouteillage, jusqu’à ce que la cause de la pollution soit supprimée et que l’eau soit conforme aux dispositions de l’article 5.

4. L’autorité responsable dans le pays d’origine procède à des contrôles périodiques:

a) de la conformité de l’eau minérale naturelle, dont l’exploitation de la source a été autorisée, avec les dispositions de l’annexe I, partie I;

b) de l’application par l’exploitant des dispositions des points 2 et 3.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0054-20090716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).