(11) Il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter les limites de concentration des constituants des eaux minérales naturelles, toutes les dispositions nécessaires relatives à l’indication, dans l’étiquetage, des concentrations élevées de certains constituants, les conditions de l’utilisation d’air enrichi en ozone pour le traitement de l’eau minérale naturelle, l’indication des traitements de l’eau minérale naturelle, les méthodes d’analyse destinées à vérifier l’absence de contamination des eaux minérales naturelles ainsi que les procédures d’échantillonnage et les méthodes d’analyse nécessaires pour le contrôle des caractéristiques microbiologiques des eaux minérales naturelles. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
Directive 2009/54/CE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/54/CE
RattachementDirective 2009/54/CE
Versionacte d'origine du 18/06/2009 (CELEX 32009L0054)
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