Directive 2009/55/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/05/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2009/55/CE
IntituléConditions relatives aux biens
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Directive 2009/55/CE
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32009L0055)
Référencearticle 2 de la directive 2009/55/CEEUR-Lex →

1. Sont considérés comme «biens personnels», au sens de la présente directive, les biens affectés à l’usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage. Ces biens ne doivent traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial, ni être destinés à une activité économique au sens de l’article 9, paragraphe 1, et des articles 10 à 13 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, constituent également des biens personnels les instruments d’art mécaniques ou libéraux nécessaires à l’exercice de la profession de l’intéressé.

2. L’exonération prévue à l’article 1er est accordée pour les biens personnels qui:

a) ont été acquis aux conditions générales d’imposition du marché intérieur d’un État membre et qui ne bénéficient, au titre de la sortie de l’État membre de provenance, d’aucune exonération ou d’aucun remboursement de taxes à la consommation. Pour l’application de la présente directive, sont considérés comme ayant satisfait à ces conditions les biens acquis dans les conditions visées à l’article 151 de la directive 2006/112/CE, à l’exception de son paragraphe 1, premier alinéa, point e);

b) ont été réellement affectés à l’usage de l’intéressé, avant le transfert de résidence ou l’établissement d’une résidence secondaire. Les États membres peuvent exiger que les véhicules routiers à moteur (y compris leurs remorques), les caravanes, les habitations transportables, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme soient affectés à l’usage de l’intéressé depuis au moins six mois avant le transfert de résidence.

Pour les biens visés au point a), deuxième phrase, les États membres peuvent exiger:

i) en ce qui concerne les véhicules routiers à moteur (y compris leurs remorques), les caravanes, les habitations transportables, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme, qu’ils soient affectés à l’usage de l’intéressé depuis au moins douze mois avant le transfert de résidence;

ii) en ce qui concerne les autres biens, qu’ils soient affectés à l’usage de l’intéressé depuis au moins six mois avant le transfert de résidence.

3. Les autorités compétentes exigent la preuve que les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies en ce qui concerne les véhicules routiers à moteur (y compris leurs remorques), les caravanes, les habitations transportables, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme. En ce qui concerne les autres biens, elles n’exigent une telle preuve qu’en cas de suspicions graves de fraude.

Nota : JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009L0055. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).