Version d'origine : acte du 25/05/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective 2009/55/CE
RattachementCHAPITRE III — INTRODUCTION DE BIENS PERSONNELS À L’OCCASION DE L’AMEUBLEMENT D’UNE RÉSIDENCE SECONDAIRE OU DE L’ABANDON DE CELLE-CI
Directive 2009/55/CE
CHAPITRE III — INTRODUCTION DE BIENS PERSONNELS À L’OCCASION DE L’AMEUBLEMENT D’UNE RÉSIDENCE SECONDAIRE OU DE L’ABANDON DE CELLE-CI
VersionVersion d'origine (CELEX 32009L0055)
Référencearticle 8 de la directive 2009/55/CEEUR-Lex →
1. L’exonération prévue à l’article 1er est accordée dans les conditions prévues aux articles 2 à 5 pour l’introduction des biens personnels effectuée par un particulier afin de meubler une résidence secondaire.
L’exonération n’est accordée que si:
a) la personne concernée est propriétaire de la résidence secondaire ou l’a prise en location pour une période de douze mois au moins;
b) les biens introduits correspondent au mobilier normal de la résidence secondaire.
2. L’exonération est également accordée dans les conditions mentionnées au paragraphe 1 en cas d’introduction de biens vers la résidence normale ou vers une autre résidence secondaire à la suite de l’abandon d’une résidence secondaire, à la condition que les biens en question aient été réellement en la possession de l’intéressé et affectés à l’usage de celui-ci avant l’établissement d’une seconde résidence.
La dernière introduction doit être effectuée au plus tard douze mois après l’abandon de la résidence secondaire.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.