Version consolidée au 16/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0065-20260416, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).
TexteDirective 2009/65/CE
RattachementSECTION 3 — Conditions d’exercice
Directive 2009/65/CE
CHAPITRE III — OBLIGATIONS CONCERNANT LES SOCIÉTÉS DE GESTION
SECTION 3 — Conditions d’exercice
VersionConsolidée au 16/04/2026 (CELEX 02009L0065-20260416)
Référencearticle 10 de la directive 2009/65/CEEUR-Lex →
1. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion exigent que la société de gestion qu’elles ont agréée respecte à tout moment les conditions prescrites à l’article 6 et à l’article 7, paragraphes 1 et 2.
Les fonds propres d’une société de gestion ne peuvent pas tomber au-dessous du niveau prévu à l’article 7, paragraphe 1, point a). Toutefois, si tel est le cas, les autorités compétentes peuvent, lorsque les circonstances le justifient, accorder à ces sociétés un délai limité leur permettant de régulariser leur situation ou de cesser leurs activités.
2. La surveillance prudentielle d’une société de gestion relève de la responsabilité des autorités compétentes de son État membre d’origine, que la société de gestion établisse ou non une succursale ou qu’elle fournisse ou non des services dans un autre État membre, sans préjudice des dispositions de la présente directive qui en attribuent la responsabilité aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.