Directive 2009/65/CE · Article

Article 100

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0065-20260416, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteDirective 2009/65/CE
Rattachement
CHAPITRE XII — DISPOSITIONS CONCERNANT LES AUTORITÉS CHARGÉES DE L’AGRÉMENT ET DE LA SURVEILLANCE
  1. Directive 2009/65/CE
  2. CHAPITRE XII — DISPOSITIONS CONCERNANT LES AUTORITÉS CHARGÉES DE L’AGRÉMENT ET DE LA SURVEILLANCE
VersionConsolidée au 16/04/2026 (CELEX 02009L0065-20260416)
Référencearticle 100 de la directive 2009/65/CEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à la mise en place de procédures de plainte et de recours efficaces permettant le règlement extrajudiciaire des litiges en matière de consommation concernant l’activité des OPCVM, en faisant appel, le cas échéant, à des organismes existants.

2. Les États membres veillent à ce qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’empêche les organismes visés au paragraphe 1 de coopérer effectivement au règlement de litiges transfrontaliers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0065-20260416. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).