Directive 2009/65/CE · Article

Article 101

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0065-20260416, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteDirective 2009/65/CE
Rattachement
CHAPITRE XII — DISPOSITIONS CONCERNANT LES AUTORITÉS CHARGÉES DE L’AGRÉMENT ET DE LA SURVEILLANCE
  1. Directive 2009/65/CE
  2. CHAPITRE XII — DISPOSITIONS CONCERNANT LES AUTORITÉS CHARGÉES DE L’AGRÉMENT ET DE LA SURVEILLANCE
VersionConsolidée au 16/04/2026 (CELEX 02009L0065-20260416)
Référencearticle 101 de la directive 2009/65/CEEUR-Lex →

1. Les autorités compétentes des États membres coopèrent entre elles, ainsi qu’avec l’AEMF et le CERS, chaque fois que cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs attributions au titre de la présente directive ou à l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés soit par la présente directive, soit par le droit national.

Les États membres prennent les mesures administratives et organisationnelles nécessaires pour faciliter la coopération prévue au présent paragraphe.

Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs à des fins de coopération, y compris lorsque les pratiques faisant l’objet d’une enquête ne constituent pas une violation d’une règle en vigueur dans leur État membre.

2. Les autorités compétentes des États membres se communiquent sans délai les informations requises aux fins de l’accomplissement de leurs attributions au titre de la présente directive.

2 bis.

Les autorités compétentes coopèrent avec l’AEMF aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1095/2010.

Les autorités compétentes fournissent dans les plus brefs délais à l’AEMF toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions, conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010.

3. Lorsque les autorités compétentes d’un État membre ont de bonnes raisons de soupçonner que des actes enfreignant les dispositions de la présente directive sont ou ont été commis sur le territoire d’un autre État membre par des entités qui ne sont pas soumises à leur surveillance, elles le notifient aux autorités compétentes de cet autre État membre d’une manière aussi circonstanciée que possible. Les autorités compétentes qui ont reçu la notification prennent les mesures appropriées, communiquent les résultats de ces mesures aux autorités compétentes qui ont procédé à la notification et, dans la mesure du possible, leur communiquent les développements importants survenus dans l’intervalle. Le présent paragraphe ne porte pas préjudice aux compétences des autorités compétentes qui ont procédé à la notification.

4. Les autorités compétentes d’un État membre peuvent requérir la coopération des autorités compétentes d’un autre État membre dans le cadre d’une activité de surveillance ou aux fins d’une vérification sur place ou dans le cadre d’une enquête sur le territoire de cet autre État membre dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés au titre de la présente directive. Lorsqu’une autorité compétente reçoit une demande concernant une vérification sur place ou une enquête, elle y donne suite:

a) en procédant elle-même à la vérification ou à l’enquête;

b) en permettant à l’autorité requérante de procéder à la vérification ou à l’enquête; ou

c) en permettant à des contrôleurs légaux des comptes ou à des experts de procéder à la vérification ou à l’enquête.

5. Si la vérification ou l’enquête est effectuée par une autorité compétente sur le territoire de son propre État membre, l’autorité compétente de l’État membre qui a requis la coopération peut demander que son propre personnel accompagne le personnel effectuant la vérification ou l’enquête. Cependant, la vérification ou l’enquête est intégralement placée sous le contrôle de l’État membre sur le territoire duquel elle est effectuée.

Si la vérification ou l’enquête est effectuée par l’autorité compétente d’un État membre sur le territoire d’un autre État membre, l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel la vérification ou l’enquête est effectuée peut demander que son propre personnel accompagne le personnel effectuant la vérification ou l’enquête.

6. Les autorités compétentes de l’État membre où la vérification ou l’enquête est effectuée peuvent refuser d’échanger des informations conformément au paragraphe 2 ou de donner à la suite de une demande de coopérer à une enquête ou à une vérification sur place conformément au paragraphe 4, uniquement lorsque:

a) cette enquête, cette vérification sur place ou cet échange d’informations risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de cet État membre;

b) une procédure judiciaire a déjà été engagée à l’encontre des mêmes personnes et pour les mêmes faits devant les autorités de cet État membre;

c) un jugement définitif a déjà été rendu à l’encontre des mêmes personnes et pour les mêmes faits dans cet État membre.

7. Les autorités compétentes notifient aux autorités compétentes qui ont présenté la demande toute décision prise au titre du paragraphe 6. Cette notification contient des informations sur les motifs de la décision.

8. Les autorités compétentes peuvent référer à l’AEMF des situations où:

a) une demande d’échange d’informations telle que prévue à l’article 109 a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable;

b) une demande d’enquête ou de vérification sur place telle que prévue à l’article 110 a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable; ou

c) une demande d’autorisation de la présence de son propre personnel aux côtés du personnel des autorités compétentes de l’autre État membre a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable.

Sans préjudice de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’AEMF peut, dans les situations visées au premier alinéa, agir dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010, sans préjudice de la possibilité de refuser de donner suite à une demande d’information ou à une demande d’enquête conformément au paragraphe 6 du présent article ni de la possibilité, pour l’AEMF, de prendre, le cas échéant, des mesures conformément à l’article 17 du présent règlement.

9. Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article et de l’article 20 bis, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à établir des procédures communes permettant aux autorités compétentes de:

a) coopérer dans le cadre des vérifications sur place et des enquêtes au sens des paragraphes 4 et 5; et

b) déterminer les procédures d’échange d’informations entre les autorités compétentes, les AES, le CERS et les membres du SEBC, sous réserve des dispositions applicables de la présente directive.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0065-20260416. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).